CPI / AFFAIRE GBAGBO/ LA DERNIÈRE DÉCISION DE LA CHAMBRE D'APPEL
SITUATION EN RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
DANS L'AFFAIRE DU PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO ET
CHARLES BLÉ GOUDÉ.
Décision modifiant une condition dans le
«Jugement sur appel du Procureur contre la décision orale
de la Chambre de première instance
Conformément à l’article 81-3-c) i) du Statut »
D E C I S I O N
1. La condition (iii) énoncée au paragraphe 60 de «l’arrêt sur l’Appel du
Procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance I
Conformément à l’article 81-3-c) i) du Statut »est modifié comme suit dans les
M. Laurent Gbagbo: «Ne pas voyager au-delà des limites du territoire
Région - - sans le consentement explicite et préalable
Autorisation de la Cour ».
2. La demande de M. Laurent Gbagbo dans ICC-02 / 11-01 / 15-1253-Conf-Exp (OA14)
à reclassifier comme confidentiel ex parte (réservé à M. Laurent Gbagbo),
la note verbale du 18 février 2019
du Royaume de Belgique (ICC-02 / 11-01 / 15-1252-Conf-Anx (OA14)) est rejetée et
le Greffier est chargé de reclasser le document ICC-02 / 11-01 / 15-1253-Conf-Exp (OA14)
de manière confidentielle. LES RAISONS
1. Le 1 er février 2019, la Chambre d’appel a rendu «l’arrêt du
Appel du Procureur contre la décision orale de la Chambre de
première instance I en vertu de l'article
81 (3) c) (i) du Statut » (« arrêt »), dans lequel il
a imposé la libération de M. Laurent Gbagbo («M. Gbagbo»)
et M. Charles Blé Goudé, entre autres, les suivants:
Condition: «Ne pas voyager au-delà des limites territoriales de la municipalité de
L’Etat de résidence sans l'autorisation expresse et préalable de la Cour '.
Au paragraphe 4 du dispositif de l’arrêt, la Chambre d’appel a déclaré qu’elle
avait peut réviser et modifier les conditions de la libération de sa propre
initiative ou de la requête d'une partie ou participant.
2. Le 20 février 2019, le greffier a déposé le dossier2 une note verbale de 18 Février 2019
du Royaume de Belgique (l'État de résidence de M. Gbagbo), craignant que l'application pratique
de la condition iii) énoncée au paragraphe 60 du jugement serait déraisonnable,
compte tenu de la configuration municipale du (qui comprend de nombreuses municipalités)
et l’emplacement particulier de
Résidence de M. Gbagbo.
3 Pour ces raisons, le Royaume de Belgique serait favorable à
Modification de la restriction de voyage à l'encontre de M. Gbagbo, de par opposition à.
3. Le 20 février 2019, M. Gbagbo a déposé la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo
in the suite of the transmission by the Greffe of the note verbale
Autorités belges datée du 18 février 2019 »,
4 dans lequel il demande les appels Chambre de modifier la condition (iii)
énoncée au paragraphe 60 de l’arrêt comme suggéré par le Royaume de Belgique.
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4. Compte tenu de ce qui précède, la condition (iii) énoncée au
paragraphe 60 de l’arrêt Gbagbo est donc modifié comme
suit: "Ne pas voyager au-delà des limites fixées par la région
sans le consentement explicite et préalable
Autorisation de la Cour ».
5. La Chambre d'appel note que M. Gbagbo demande également le
reclassement de la note verbale du 18 février 2019 du
Royaume de Belgique à titre confidentiel
ex parte (réservé à M. Gbagbo).
6 La Chambre d'appel ne voit aucune raison d'
accepter la demande de reclassement de M. Gbagbo et
la rejette par la présente. En outre,
La Chambre d’appel demande au Greffier de reclasser la demande de
M. Gbagbo en confidentiel.
Fait en anglais et en français,
la version anglaise faisant foi.
Le juge Chili Eboe-Osuji
Juge président
En date du 28 février 2019
À la Haye, Pays-Bas