Réponse de la Défense à la demande urgente d’effet suspensif de l’Accusation CPI
Introduction
1. La Défense de M. Charles Blé Goudé («la Défense») dépose le présent
Réponse urgente de l’Accusation à la demande d’un effet suspensif («le
Requête "), incorporée dans son" Appel du Procureur en vertu de l'article
81 (3) c) (ii) du Statut et demande urgente d'effet suspensif »datée du 16
Janvier 2019,1
2. Pour les raisons développées ci-dessous et en l’absence de motivation particulièrement forte
raisons à l’appui du Bureau du Procureur («le Procureur») d’urgence.
demande d’effet suspensif, la Défense fait valoir que le droit statutaire de
M. Charles Blé Goudé doit être libéré immédiatement après l'acquittement
prévaloir.
II. Histoire procédurale
3. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I («la Chambre») a acquitté M. Laurent
Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les accusations de crimes contre
l'humanité présumée avoir été commise en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011.
La Chambre a en outre suspendu son ordonnance de libération immédiate des deux acquittés
personnes jusqu'au jour suivant, à la lumière des déclarations de l'Accusation
intention de se prévaloir de la possibilité de faire une demande en vertu de l'article 81
3) c) i) du Statut de Rome («le Statut»).
2
4. Le même jour, l’Accusation a déposé son «Demande urgente du Procureur».
demande
conformément à l’article 81-3-c) i) du Statut ", soutenant qu'il existe des
circonstances exceptionnelles pour maintenir à la fois M. Laurent Gbagbo et M.
Charles Blé Goudé en détention provisoire en appel tout en demandant au
Chambre d'imposer certaines conditions à leur libération, sous réserve de
des arrangements sont conclus avec un État désireux ou obligé de les accepter.
3 sur
16 janvier 2019, la Chambre a rejeté la demande de l'Accusation et
charge le greffe d'obtenir les assurances nécessaires concernant M.
Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé au siège du président
tribunal, sur demande («décision orale»).
4
5. Plus tard le 16 janvier 2019, l’Accusation a contesté
la décision orale avant de
Chambre d'appel en vertu de l'article 154 (1) du Règlement,
conformément à l'article 81 (3) c) (ii) du Statut
du Règlement de procédure et de preuve («RPE») et de la règle 64 du
Règlement de la Cour. L'Accusation a également demandé aux appels
Suspension de la libération de M. Charles Blé Goudé,
invoquant l'article 82, paragraphe 3
du Statut et de la règle 156-5 du RPE.
5
6. Conformément à l’ordonnance de la Chambre
d’appel du 16 janvier 2019 6.
la défense
répond par la présente à la demande urgente de
l'Accusation aux fins d'un effet suspensif
("la demande").
6. Conformément à l’ordonnance de la Chambre
d’appel du 16 janvier 2019 6.
la défense
répond par la présente à la demande urgente de
l'Accusation aux fins d'un effet suspensif
("la demande").
III. Norme de contrôle
7. La Chambre d'appel dans l'affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui
a déjà souligné que «la décision d'accorder ou non des subventions
effet suspensif est toujours discrétionnaire et dépend de
l'individu circonstances de l'affaire. L’effet suspensif
n’est pas automatique ».7 8. La Chambre d'appel a également
expliqué précédemment: L’article 82 (3) du Statut dispose
qu’un appel n’a un effet suspensif "que si la Chambre d’appel,
sur demande, en conformité avec le Règlement de procédure et de procédure.
Preuve. "[...] La décision sur une telle demande est à la discrétion des appels.
Chambre. Par conséquent, face à une demande d’effet suspensif, la Chambre d’appel
examinera les circonstances particulières de l’affaire et les facteurs qu’il
considère pertinents pour la l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
dans les circonstances.8 [Note omise.] 9. En exerçant son pouvoir
discrétionnaire d’ordonner un effet suspensif dans une affaire donnée,
la Chambre d'appel a précédemment rappelé le caractère
exceptionnel du maintien en détention de la personne
acquittée en attendant l’appel: «En particulier il doit
exister de bonnes raisons de le faire, qui l’emportent nettement
sur celles de M. Ngudjolo. droit statutaire à être libéré immédiatement
après son acquittement »9. IV Les soumissions 10. Dans les circonstances
présentes, l’effet suspensif ordonnant serait de Charles Blé Goudé maintenu
en détention en attendant l'issue de la Appel interjeté par l'Accusation
au titre de l'article 81 3) c) ii) du Statut. En effet, le La Chambre
d’appel a déjà déclaré ce qui suit: «L’uspension implique la non-exécution
d’une décision faisant l’objet d’un appel» .1011. L’article 82 (3) du Statut
prévoit expressément qu’un recours (y compris une
recours contre une décision accordant ou refusant la mise en liberté) "
effet suspensif, à moins que la Chambre d'appel ne l'ordonne, sur demande [...] ".
12. Il ressort clairement du libellé de l’article 81-3-c du Statut que la règle, en
dans le cas d’un acquittement, c’est que la personne acquittée "sera libérée
immédiatement ". Le maintien en détention ne peut être ordonné que"
circonstances ". Ainsi, dans le cours normal des événements, la personne acquittée est
être libéré immédiatement, respectant ainsi le droit fondamental de
liberté de la personne. La Défense souligne que le contexte actuel
demande est très différente, comme l'a reconnu la Chambre d'appel dans
Ngudjolo,
11 de demandes précédentes d’effet suspensif qui auraient pu être
accordé. La présente demande concerne une décision d'acquittement et non
une décision de mise en liberté provisoire ou de suspension de la procédure au cours du procès
procédure.12 Il existe un droit naturel d’être libre en cas d’acquittement.
Par conséquent, la norme de preuve requise pour déterminer l’existence d’un
risque concret de prendre la fuite dans le cas présent devrait être beaucoup plus élevé que le
niveau de preuve requis dans le contexte des décisions de mise en liberté provisoire de
suspension de la procédure.
13. La Défense estime qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles dans cette affaire.
cas particulier et ne peut que constater que l’Accusation a été incapable de
justifier l'existence de telles circonstances. La raison principale en faveur de la
La demande de l’accusation est l’affirmation que ne pas ordonner l’effet suspensif pourrait
faire appel de la décision orale ainsi que de l’appel qu’elle entend faire.
déposer contre la décision d'acquittement sans cause parce que M. Charles Blé Goudé
plus précisément, l’Accusation allègue que les difficultés concrètes
risque que M. Charles Blé Goudé ne se présente pas au siège du tribunal pour
la poursuite de la procédure "résulte notamment: i) du risque d’absence de
la coopération de certains États vers lesquels l'accusé pourrait se déplacer; et (ii) le
mise à la disposition des accusés de moyens et de sympathisants suffisants pour les aider à éviter les
Juridiction de la Cour ».14
14. A titre d’observation préliminaire, la Défense rappelle que le débat actuel est
limité à la question de l'effet suspensif. Par conséquent, la Chambre d'appel est
actuellement nécessaire de traiter les arguments de l'Accusation concernant la
risque de fuite, qui doivent être examinés en fonction des mérites de la
recours contre la décision orale. Cela a déjà été souligné par le
Chambre d'appel dans sa décision sur la demande urgente de l'Accusation de
effet suspensif, à la suite de l'acquittement de M. Ngudjolo, dans l'affaire The
Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui.
15
15. Cependant, dans un souci de clarté et d’exhaustivité, la Défense exposera brièvement
répondre aux arguments de l'Accusation, qui sont exactement les mêmes arguments
lors de l'audience du 13 décembre 2018 devant la chambre
liées aux discussions sur la mise en liberté provisoire16 et ii) dans sa demande urgente à l'article 81 (3) (c) (i),
17 à laquelle la Défense a déjà répondu longuement,
et que la Chambre a examinés et examinés avant de rendre sa décision
Décision orale. 16. La Défense soutient que l’Accusation n’a pas prouvé le risque concret pour la
fuite et ne pas comparaître devant le tribunal. Comme l'a souligné la Chambre dans l'affaire Oral
Décision, aucune information n'a été fournie sur le pays de M. Blé Goudé.
souhaitera résider, si et quand libéré. La possibilité que M. Charles Blé
Goudé retournerait en Côte d'Ivoire ou dans un État qui - comme le
L’accusation affirme que ne pas coopérer avec la Cour n’est que pure spéculation sur le
l’accusation.18 En outre, en ce qui concerne les spécificités de l’accusation
arguments concernant la Côte d'Ivoire19, il est clair que le commentaire de M.
Alassane Ouattara ne doit plus envoyer d'Ivoiriens à la Cour doit être
interprété comme s’appliquant à des personnes autres que M. Laurent Gbagbo et M.
Charles Blé Goudé comme ces derniers sont les seuls Ivoiriens actuellement détenus par le
Cour et la déclaration de M. Alassane Ouattara en faisaient clairement référence.
Par conséquent, l’accusation a mal interprété ce fait20.
17. En ce qui concerne les autres Etats "non coopérants", supposons, comme argument, M.
Charles Blé Goudé résiderait dans l’un d’eux, ce qui est à ce stade purement
spéculative, la Défense souscrit au raisonnement de la Chambre dans son exposé oral
Décision selon laquelle «[le] fait qu'un État […] peut ou non ne pas se conformer à une
demande de remise ne signifie pas nécessairement que les personnes en questionne pas
comparaître volontairement ou d'office sur convocation de la Cour ».
18. L’Accusation allègue que «M. Blé Goudé, à l’instar de M. Gbagbo,
dispose d’un réseau bien organisé de sympathisants,
parmi lesquels figurent ceux de M. Gbagbo 21».
Premièrement, c’est la jurisprudence constante de
la Cour européenne des droits de l’homme qui
le danger d'obstruction ne peut pas être invoqué in abstracto mais doit être
étayée par des preuves factuelles.22 La Défense a déjà fait valoir que le
L’accusation n’a jamais présenté de preuve concrète, au-delà de simples faits
spéculations, quant à l'existence du réseau présumé. Ce spéculatif
Cette approche est réitérée dans la demande. L'Accusation n'aborde que les
allégation relative au soi-disant «réseau» s’agissant de