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LE COMBATTANT
17 janvier 2019

Réponse de la Défense à la demande urgente d’effet suspensif de l’Accusation CPI

images

Introduction

1. La Défense de M. Charles Blé Goudé («la Défense») dépose le présent

Réponse urgente de l’Accusation à la demande d’un effet suspensif («le

Requête "), incorporée dans son" Appel du Procureur en vertu de l'article

81 (3) c) (ii) du Statut et demande urgente d'effet suspensif »datée du 16

Janvier 2019,1

2. Pour les raisons développées ci-dessous et en l’absence de motivation particulièrement forte

raisons à l’appui du Bureau du Procureur («le Procureur») d’urgence.

demande d’effet suspensif, la Défense fait valoir que le droit statutaire de

M. Charles Blé Goudé doit être libéré immédiatement après l'acquittement

prévaloir.

II. Histoire procédurale

3. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I («la Chambre») a acquitté M. Laurent

Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les accusations de crimes contre

l'humanité présumée avoir été commise en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011.

La Chambre a en outre suspendu son ordonnance de libération immédiate des deux acquittés

personnes jusqu'au jour suivant, à la lumière des déclarations de l'Accusation

intention de se prévaloir de la possibilité de faire une demande en vertu de l'article 81

3) c) i) du Statut de Rome («le Statut»).

2

4. Le même jour, l’Accusation a déposé son «Demande urgente du Procureur».

demande
conformément à l’article 81-3-c) i) du Statut ", soutenant qu'il existe des
circonstances exceptionnelles pour maintenir à la fois M. Laurent Gbagbo et M.
Charles Blé Goudé en détention provisoire en appel tout en demandant au
Chambre d'imposer certaines conditions à leur libération, sous réserve de
des arrangements sont conclus avec un État désireux ou obligé de les accepter.
3 sur
16 janvier 2019, la Chambre a rejeté la demande de l'Accusation et
charge le greffe d'obtenir les assurances nécessaires concernant M.
Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé au siège du président
tribunal, sur demande («décision orale»).
4
5. Plus tard le 16 janvier 2019, l’Accusation a contesté 
la décision orale avant de
Chambre d'appel en vertu de l'article 154 (1) du Règlement, 
conformément à l'article 81 (3) c) (ii) du Statut
du Règlement de procédure et de preuve («RPE») et de la règle 64 du
Règlement de la Cour. L'Accusation a également demandé aux appels
Suspension de la libération de M. Charles Blé Goudé, 
invoquant l'article 82, paragraphe 3
du Statut et de la règle 156-5 du RPE.
5
6. Conformément à l’ordonnance de la Chambre 
d’appel du 16 janvier 2019 6.
la défense
répond par la présente à la demande urgente de 
l'Accusation aux fins d'un effet suspensif
("la demande").
6. Conformément à l’ordonnance de la Chambre
d’appel du 16 janvier 2019 6.
la défense
répond par la présente à la demande urgente de 
l'Accusation aux fins d'un effet suspensif
("la demande").
III. Norme de contrôle
7. La Chambre d'appel dans l'affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui
a déjà souligné que «la décision d'accorder ou non des subventions



effet suspensif est toujours discrétionnaire et dépend de
l'individu circonstances de l'affaire. L’effet suspensif
n’est pas automatique ».7 8. La Chambre d'appel a également
expliqué précédemment: L’article 82 (3) du Statut dispose
qu’un appel n’a un effet suspensif "que si la Chambre d’appel,
sur demande, en conformité avec le Règlement de procédure et de procédure.
Preuve. "[...] La décision sur une telle demande est à la discrétion des appels.
Chambre. Par conséquent, face à une demande d’effet suspensif, la Chambre d’appel
examinera les circonstances particulières de l’affaire et les facteurs qu’il
considère pertinents pour la l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
dans les circonstances.8 [Note omise.] 9. En exerçant son pouvoir
discrétionnaire d’ordonner un effet suspensif dans une affaire donnée,
la Chambre d'appel a précédemment rappelé le caractère
exceptionnel du maintien en détention de la personne
acquittée en attendant l’appel: «En particulier il doit
exister de bonnes raisons de le faire, qui l’emportent nettement
sur celles de M. Ngudjolo. droit statutaire à être libéré immédiatement
après son acquittement »9. IV Les soumissions 10. Dans les circonstances
présentes, l’effet suspensif ordonnant serait de Charles Blé Goudé maintenu
en détention en attendant l'issue de la Appel interjeté par l'Accusation
au titre de l'article 81 3) c) ii) du Statut. En effet, le La Chambre
d’appel a déjà déclaré ce qui suit: «L’uspension implique la non-exécution
d’une décision faisant l’objet d’un appel» .1011. L’article 82 (3) du Statut
prévoit expressément qu’un recours (y compris une

recours contre une décision accordant ou refusant la mise en liberté) "

effet suspensif, à moins que la Chambre d'appel ne l'ordonne, sur demande [...] ".

12. Il ressort clairement du libellé de l’article 81-3-c du Statut que la règle, en

dans le cas d’un acquittement, c’est que la personne acquittée "sera libérée

immédiatement ". Le maintien en détention ne peut être ordonné que"

circonstances ". Ainsi, dans le cours normal des événements, la personne acquittée est

être libéré immédiatement, respectant ainsi le droit fondamental de

liberté de la personne. La Défense souligne que le contexte actuel

demande est très différente, comme l'a reconnu la Chambre d'appel dans

Ngudjolo,

11 de demandes précédentes d’effet suspensif qui auraient pu être

accordé. La présente demande concerne une décision d'acquittement et non

une décision de mise en liberté provisoire ou de suspension de la procédure au cours du procès

procédure.12 Il existe un droit naturel d’être libre en cas d’acquittement.

Par conséquent, la norme de preuve requise pour déterminer l’existence d’un

risque concret de prendre la fuite dans le cas présent devrait être beaucoup plus élevé que le

niveau de preuve requis dans le contexte des décisions de mise en liberté provisoire de

suspension de la procédure.

13. La Défense estime qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles dans cette affaire.

cas particulier et ne peut que constater que l’Accusation a été incapable de

justifier l'existence de telles circonstances. La raison principale en faveur de la

La demande de l’accusation est l’affirmation que ne pas ordonner l’effet suspensif pourrait
faire appel de la décision orale ainsi que de l’appel qu’elle entend faire.
déposer contre la décision d'acquittement sans cause parce que M. Charles Blé Goudé

plus précisément, l’Accusation allègue que les difficultés concrètes

risque que M. Charles Blé Goudé ne se présente pas au siège du tribunal pour

la poursuite de la procédure "résulte notamment: i) du risque d’absence de

la coopération de certains États vers lesquels l'accusé pourrait se déplacer; et (ii) le

mise à la disposition des accusés de moyens et de sympathisants suffisants pour les aider à éviter les

Juridiction de la Cour ».14

14. A titre d’observation préliminaire, la Défense rappelle que le débat actuel est

limité à la question de l'effet suspensif. Par conséquent, la Chambre d'appel est

actuellement nécessaire de traiter les arguments de l'Accusation concernant la

risque de fuite, qui doivent être examinés en fonction des mérites de la

recours contre la décision orale. Cela a déjà été souligné par le

Chambre d'appel dans sa décision sur la demande urgente de l'Accusation de

effet suspensif, à la suite de l'acquittement de M. Ngudjolo, dans l'affaire The

Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui.

15

15. Cependant, dans un souci de clarté et d’exhaustivité, la Défense exposera brièvement

répondre aux arguments de l'Accusation, qui sont exactement les mêmes arguments

lors de l'audience du 13 décembre 2018 devant la chambre

liées aux discussions sur la mise en liberté provisoire16 et ii) dans sa demande urgente à l'article 81 (3) (c) (i),
17 à laquelle la Défense a déjà répondu longuement,
et que la Chambre a examinés et examinés avant de rendre sa décision
Décision orale. 16. La Défense soutient que l’Accusation n’a pas prouvé le risque concret pour la

fuite et ne pas comparaître devant le tribunal. Comme l'a souligné la Chambre dans l'affaire Oral

Décision, aucune information n'a été fournie sur le pays de M. Blé Goudé.

souhaitera résider, si et quand libéré. La possibilité que M. Charles Blé

Goudé retournerait en Côte d'Ivoire ou dans un État qui - comme le

L’accusation affirme que ne pas coopérer avec la Cour n’est que pure spéculation sur le

l’accusation.18 En outre, en ce qui concerne les spécificités de l’accusation

arguments concernant la Côte d'Ivoire19, il est clair que le commentaire de M.

Alassane Ouattara ne doit plus envoyer d'Ivoiriens à la Cour doit être

interprété comme s’appliquant à des personnes autres que M. Laurent Gbagbo et M.

Charles Blé Goudé comme ces derniers sont les seuls Ivoiriens actuellement détenus par le

Cour et la déclaration de M. Alassane Ouattara en faisaient clairement référence.

Par conséquent, l’accusation a mal interprété ce fait20.

17. En ce qui concerne les autres Etats "non coopérants", supposons, comme argument, M.

Charles Blé Goudé résiderait dans l’un d’eux, ce qui est à ce stade purement

spéculative, la Défense souscrit au raisonnement de la Chambre dans son exposé oral

Décision selon laquelle «[le] fait qu'un État […] peut ou non ne pas se conformer à une

demande de remise ne signifie pas nécessairement que les personnes en questionne pas
comparaître volontairement ou d'office sur convocation de la Cour ».
18. L’Accusation allègue que «M. Blé Goudé, à l’instar de M. Gbagbo,
dispose d’un réseau bien organisé de sympathisants,
parmi lesquels figurent ceux de M. Gbagbo 21».
Premièrement, c’est la jurisprudence constante de
la Cour européenne des droits de l’homme qui
le danger d'obstruction ne peut pas être invoqué in abstracto mais doit être

étayée par des preuves factuelles.22 La Défense a déjà fait valoir que le

L’accusation n’a jamais présenté de preuve concrète, au-delà de simples faits

spéculations, quant à l'existence du réseau présumé. Ce spéculatif

Cette approche est réitérée dans la demande. L'Accusation n'aborde que les

allégation relative au soi-disant «réseau» s’agissant de M. Gbagbo, 23 membres

des références à des allégations désuètes sur le comportement passé de M. Blé Goudé24

que la Chambre a déjà décidé, dans la décision orale, que "[c]" serait

déraisonnable […] de s’appuyer sur ces éléments pour justifier le maintien en détention d’un

personne qui vient d'être acquittée. "

25

19. Deuxièmement, la Chambre d’appel peut légitimement mettre en doute l’existence de

réseau présumé dédié à M. Charles Blé Goudé, malgré le manque de

l’accusation à cet égard, la Défense abordera les questions suivantes:

pour dissiper les doutes. Dans une décision sur la mise en liberté provisoire du

M. Gbagbo, rendu le 10 mars 2017, la Chambre a fourni une définition de

réseau, consacré aux paragraphes 15 et 16 de ladite décision, notamment:

«Bien qu’il n’existe pas de preuve devant la Chambre que ces groupes ou individus

agi à la demande de M. Gbagbo, il n'y a guère de doute sur leur

volonté de l'aider de toutes les manières possibles. Bien qu'il n'y ait pas d'indications spécifiques

que ses partisans sont disposés à enfreindre la loi pour le bien de M. Gbagbo, la Chambre

ne peut écarter une telle possibilité 26.

20. Il ressort de cette définition que l'existence de partisans ou de 
fans de M. Charles Blé Goudé ne peut pas suffire à caractériser un
réseau. Le simple fait queles gens admirent et soutiennent
M. Charles Blé Goudé ne peut pas se permettre d'attribuer

à ces personnes une volonté de l'assister par tous les moyens, y compris en brisant le

loi ou entrave au cours de la justice. Bien qu’il ressorte également du

Décision rendue par la Chambre le 10 mars 2017 selon laquelle il n'est pas nécessaire de

prouver l’intention criminelle des groupes ou des individus examinés, le

l'existence d'un réseau réside dans la volonté de ses groupes ou individus de l'assister

par tous les moyens possibles, y compris enfreindre la loi. Une telle volonté n'a jamais été

prouvé par l'Accusation, ni lors de l'audience tenue le 13 décembre 2018

mise en liberté provisoire, ni dans la procédure d'appel en cours.

21. Troisièmement, maintenant que l’Accusation a classé son dossier et, surtout, que

M. Blé Goudé a été acquitté, tout risque présumé d'ingérence dans le

les procédures sont inexistantes.

22. Aux paragraphes 23 et 26 de sa demande, l’Accusation, sans aucune

des faits, prétend que M. Charles Blé Goudé aurait

recours à des «moyens suffisants». Aucune preuve dans cette mesure n'a été apportée

par l'Accusation. De plus, comme l’a déclaré le président Charles Blé Goudé

Cour en tant qu’indigent, 27 il n’existe aucun fondement factuel à cette affirmation.
23. La Défense soutient que le risque de fuite est en réalité inexistant et M.
L’incitation à coopérer de Charles Blé Goudé a été renforcée depuis la
La Chambre s'est prononcée en faveur d'un acquittement complet. Les arguments de la défense
avoir été entendues, la Chambre a constaté que la preuve de l'Accusation
était «exceptionnellement faible»,
28 et a ordonné sa libération immédiate. Ayant
En gardant ces informations à l’esprit, il serait illogique d’essayer de prendre la fuite

étape. Il y a au contraire encore plus de raisons pour M. Charles Blé Goudé

comparaître devant le tribunal lors d’une procédure en appel pour obtenir son acquittement.

confirmé. Dans sa "décision sur la demande de mise en liberté de M. Bemba" dans

Bemba et al. 29 Chambre de première instance VII a conclu que la connaissance par M. Bemba de

sa conviction pourrait être un facteur qui milite en faveur de son maintien

détenu en tant que risque de fuite. A contrario dans la présente affaire, la Défense soutient

savoir que M. Charles Blé Goudé a eu connaissance de son acquittement milite en faveur de

le relâchant immédiatement, la probabilité de risque de fuite étant insignifiante et

n'est plus pertinent.

24. Par ailleurs, M. Charles Blé Goudé a donné toutes les garanties demandées par

signer un engagement formel de comparaître devant la Cour à toute demande

temps et en faisant en sorte que son conseil principal agisse en tant que garant d'un tel

dans sa décision orale, la Chambre a précisé qu'aucune information

des doutes quant à l’authenticité de ces assurances31. Au paragraphe 22 de

l’Accusation affirme que, dans le contexte du vol présumé

risque, il y aurait "une situation irréversible qui ne pourrait pas être corrigée".

Cet argument ne tient pas puisque M. Charles Blé Goudé, comme

mentionné, a signé un engagement avec son conseil principal qu'il

se conformer à toute ordonnance des juges de la Cour en ce qui concerne le retour à la

Tribunal pour participer à la procédure. Par conséquent, il y a

fondement d’une telle prétendue «situation irréversible».

25. La question des faux documents d'identité prétendument en possession de

Charles Blé Goudé lors de son arrestation32 ne peut contribuer 
à l'existence d'unrisque concret de vol. Mis à part le fait que ces documents n'ont jamais été

déposé au procès par l’accusation et ne doit donc pas être soumis à la justice.

soumis à un contrôle judiciaire et à un examen, ni présenté à des témoins, rien ne prouve que

M. Charles Blé Goudé a déjà utilisé de tels documents d’identité. La Chambre a

a statué qu'il s'agissait d'allégations remontant à plus de cinq (5) ans

et qu’il serait déraisonnable «de s’appuyer sur ces éléments pour justifier le

maintien en détention d’une personne qui vient d’être acquittée »33. La Défense peut

ne partage que les arguments de la Chambre. En outre, en ce qui concerne

Les accusations du Procureur concernant les sanctions des Nations Unies,

34 il omet de

mentionner que le 19 février 2016, M. Charles Blé Goudé a volontairement

coopéré avec la commission des Nations Unies dans le centre de détention de

La Haye en ce qu'il a accepté de participer à un entretien au cours duquel il a

répondu à de nombreuses questions des représentants des Nations Unies,

y compris des questions concernant le passeport malien35. M. Charles Blé Goudé

puis expliqué qu'il ne l'a jamais utilisé. Suite à cet entretien, tous les États-Unis

Nations, y compris les interdictions de voyager, ont finalement été levées par la résolution

2283 du 28 avril 2016.36 Par conséquent, les Nations Unies elles-mêmes

a estimé qu’une interdiction de voyager n’était plus nécessaire pour, entre autres, le

clarification que M. Charles Blé Goudé leur a apportée à propos du projet malien

passeport, lors de l'entretien susmentionné. La question de l'interdiction des Nations Unies a

donc été résolu il y a des années et ne devrait en aucun cas soutenir la

allégation selon laquelle M. Charles Blé Goudé constitue un risque de fuite.
En outre, M. Charles Blé Goudé s’est enfui au Ghana en mars 2011 pour des raisons
protéger sa vie étant menacée, comme beaucoup de citoyens ivoiriens qui ont été soumis à
la violence des forces rebelles. M. Charles Blé Goudé était
l’un des nombreuxqui a quitté Abidjan à cette époque pour échapper
à la violence qui atteignait son

de pointe. Le témoin P-0362 a témoigné le 13 novembre 2017 à cet égard37.

circonstances qui ont conduit M. Charles Blé Goudé à quitter la Côte d'Ivoire, à une époque

où aucun mandat d'arrêt n'avait encore été lancé contre lui, sont donc totalement

différent des circonstances actuelles et encore une fois, ne soutenez pas le

allégation selon laquelle un risque concret d’évasion judiciaire pourrait exister.

26. La Défense rappelle en outre que la Chambre d'appel dans l'affaire Ngudjolo

avait rejeté la demande urgente d'effet suspensif de l'Accusation bien que

L'Accusation a allégué que, entre autres, M. Ngudjolo

aurait échappé à une prison de la RDC avant une décision d'un domestique

un tribunal militaire a été publié sur un acte d'accusation pour crimes de guerre contre lui38.

Après avoir examiné les allégations susmentionnées de l'Accusation, que le

Les notes de la Défense étaient beaucoup plus graves que les allégations de l'Accusation dans l'affaire

En l'espèce, la Chambre d'appel a pourtant estimé qu'elle n'avait pas été convaincue

qu'elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à la demande d'effet suspensif39.

27. Enfin, la décision d’accueillir ou de rejeter la demande devrait également être appréciée

à la lumière de l'observation selon laquelle la décision orale était bien motivée et

motivé, qui reflète la perspective de succès de l’appel sur le marché. les mérites.
28. Compte tenu de l’importance du droit statutaire de M. Charles Blé Goudé d’être
libérés immédiatement après l'acquittement, la Défense est d'avis que le
la force des motifs invoqués par l’accusation à l’appui de sa demande urgente de
effet suspensif sont loin d'atteindre le seuil requis pour l'emporter sur celui
droite.
29. En conclusion, en l’absence de raisons particulièrement fortes pour appuyer le
effet suspensif de la décision orale et compte tenu des circonstances exceptionnelles
la nature de la détention de la personne acquittée en attendant l’appel, le
La Défense affirme que le droit de M. Charles Blé Goudé d’être libéré
prévaut immédiatement.
SOULAGEMENT RECHERCHÉ
30. La Défense demande respectueusement à la Chambre d'appel de rejeter le
Demande urgente de l’accusation en vue d’un effet Respectueusement soumis,

M. Knoops, conseil principal et M. N’Dry, co-conseil
 En date du 17 janvier 2019 
À la Haye, les pays-bas
Cpi : La Défense de Gbagbo demande le rejet de la requête du Procureur
  

 

 N° : ICC-02/11-01/15

 Date : 17 janvier 2019

 

 

LA CHAMBRE D’APPEL

 

Composée comme suit :

                        M. le juge Chile Eboe-Osuji

          M. le juge Howard Morrison

        M. le juge Piotr Hofmański

         Mme la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza

     Mme la juge Solomy Balungi Bossa

 

SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO et CHARLES BLÉ GOUDÉ

 

 Public Réponse de la Défense à la « Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3) (c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect » (ICC-02/11-01/15-1236).

 

Origine : Équipe de la Défense de Laurent Gbagbo

 

Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

 

 

Le Bureau du Procureur

Mme Fatou Bensouda, Procureur

 M. James Stewart

 

 Le conseil de la Défense de Laurent Gbagbo

 

M. Emmanuel Altit

Mme Agathe Bahi Baroan

 Mme Jennifer Naouri

 

 Le conseil de la Défense de Charles Blé Goudé

 

 Me Geert-Jan Alexander Knoops

 

Me Claver N’Dry

 

Les représentants légaux des victimes

Mme Paolina Massidda

 Les représentants légaux des demandeurs

 

Les victimes non représentées

 

Les demandeurs non représentés (participation/réparation)

 

 

 Le Bureau du conseil public pour les victimes

 

Le Bureau du conseil public pour la Défense

 

 Les représentants des États GREFFE

 

 L’amicus curiae

 

Le Greffier

 M. Peter Lewis

 

 La Section d’appui aux conseils

 

 L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins

 

 La Section de la détention

 

 La Section de la participation des victimes et des réparations

 

Autres

 

 

I. Rappel de la procédure.

 

1. Le 23 juillet 2018, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une requête « afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée » et les soumissions fondant cette requête.

 

2. Le 10 septembre 2018, le Procureur et la Représentante légale des victimes (RLV) déposaient chacun leur réponse aux soumissions de la Défense de Laurent Gbagbo.

 

 3. Les 1er, 2 et 3 octobre 2018, le Procureur présentait oralement à la Chambre, aux Parties et à la RLV une version raccourcie de sa réponse à la requête en non-lieu total déposée par la Défense de Laurent Gbagbo .

 

4. Le 3 octobre 2018, la Représentante légale des victimes présentait, à son tour, oralement, des soumissions sur la demande de la Défense.

 

5. Les 12, 13 et 14 novembre 2018, la Défense de Laurent Gbagbo présentait des observations orales en réponse aux soumissions orales et écrites du Procureur et de la RLV.

 

6. Le 15 janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I faisait droit à la demande de la demande de la Défense de Laurent Gbagbo et acquittait ce dernier de toutes les accusations portées contre lui. En outre, ce même jour, la majorité de a Chambre de première instance I ordonnait la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo

 

 . 7. Le même jour, à l’issue de l’audience, le Procureur déposait une « Urgent Prosecution’s request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute »

 

8. Le 16 Janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I, après y avoir consacré une audience le même jour, rejetait, à 15h30, la demande de l’Accusation visant à ce que la mise en liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions, le temps de la procédure d’appel sur le fond en vertu de l’article 81(3)(c)(i) du Statut de Rome. La majorité de la Chambre de première instance I considérait qu’il n’avait pas été établi par l’Accusation l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le prononcé de conditions limitant la liberté de Laurent Gbagbo.

 

 

9. Le même jour, à 20h46, le Procureur déposait une « Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect »

 

. 10. Le même jour, à 20h58, la Chambre d’appel rendait un « Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect » 10 dans lequel elle indiquait que les Parties et participants avaient jusqu’au lendemain, 12h00, pour répondre à la demande d’effet suspensif déposée par le Procureur. II. Droit applicable.

 

 

11. En vertu de l’article 82(3) du Statut de Rome, « l’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête présentée conformément au Règlement »

 

 

. 12. L’article 156(5) du Règlement de procédure preuve prévoit qu’ « au moment du dépôt de l’acte d’appel, la partie appelante peut demander que l’appel ait un effet suspensif, conformément au paragraphe 3 de l’article 82 ».

 

13. Ces dispositions, comme tout le Statut de Rome, doivent être interprétées dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. C’est ce que rappelait la Chambre de première instance dans sa décision orale du 17 janvier 2019 : « L’article 21 du Statut prévoit que la Cour doit interpréter et appliquer son droit applicable—et je cite—« selon les droits humains reconnus internationalement». Fin de citation. D’après ces normes, la détention est une mesure qui est et qui doit rester exceptionnelle, surtout au vu du droit qu’a un accusé à la présomption d’innocence. »

 

 

 III. Discussion.

 

14. Dans son « Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect » 12 le Procureur demande que la Chambre d’appel suspende la décision de mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo en attendant l’examen en appel de cette décision. 15. Concernant l’appel sur la décision de remise en liberté, il convient de noter que le Procureur ne s’oppose pas à la mise en liberté en tant que telle mais souhaite obtenir de la Chambre d’appel qu’elle reconnaisse que la Chambre de première instance aurait dû ordonner une mise en liberté assortie de conditions: « In its document in support of the appeal against the Decision, the Prosecution will clarify that it would not oppose conditional release under rule 119, if the flight risk can be mitigated by imposing a series of conditions in relation to the release of the Accused »

 

 . 16. Par conséquent, il convient donc de constater d’ores et déjà que, puisque le débat porte non pas sur le principe de la liberté mais simplement sur l’imposition ou non de conditions mises à la liberté de Laurent Gbagbo, ordonner le maintien en détention le temps de l’examen de cette question des conditions mises à la liberté aurait des conséquences excédant largement la question en débat – l’imposition ou non de conditions – puisqu’un homme reconnu innocent par la Chambre de première instance et acquitté de toutes les charges portées contre lui se verrait ipso facto privé de sa liberté, alors que 1) la Chambre de première instance a expréssément prononcé sa mise en liberté immédiate 2) la Chambre de première instance a rejeté expréssement la demande de l’Accusation visant à imposer des conditions à la liberté de Laurent Gbagbo et 3) l’Accusation n’a pas demandé le maintien en détention. Autrement dit, décider aujourd’hui d’un effet suspensif et priver Laurent Gbagbo de sa liberté, dépasserait et la demande de l’Accusation et la question qui était en débat devant la Chambre de première instance.

 

 

 1. Sur la forme de la requête du Procureur.

 

 17. Premièrement, il convient de constater que le Procureur présente devant la Chambre d’appel les mêmes arguments que ceux développés devant la Chambre de première instance dans sa requête du 15 janvier 2019. Devant la Chambre de première instance ces arguments ont servi à demander à ce que la liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions en vertu des Articles 81(3)(c)(i) et de la Règle 119. Ici, ils servent à demander l’effet suspensif. Les arguments développés dans le présent appel sont en réalité un simple copier-coller extrait de la requête du 15 janvier 2019. La Chambre d’appel pourra aisément constater que les paragraphes 24 à 28 de l’appel de l’accusation sont une reproduction quasi à l’identique des paragraphes 20(a)(i) à 20(a)(ii) de la requête de l’Accusation du 15 janvier 2019.

 

 

 18. Or, ce sont ces arguments qui ont déjà été rejetés par la majorité de la Chambre dans sa décision orale du 16 janvier 2019 lorsque la Chambre de première instance a refusé d’assortir la liberté de Laurent Gbagbo de conditions.

 

 

 19. Le fait que le Procureur reprenne devant la Chambre d’appel les mêmes arguments que ceux développés devant la Chambre de première instance pour obtenir un résultat différent n’est pas neutre : si la Chambre d’appel le suivait et prononçait sur la base de ces arguments l’effet suspensif, elle reviendrait ipso facto sur la décision de la Chambre de première instance, se prononçant alors sur le fond de l’appel. La procédure d’appel sur le fond de la demande de mise en liberté serait dès lors vidée de son sens.

 

20. De plus, l’approche adoptée par l’Accusation, visant à utiliser les mêmes arguments pour demander l’effet suspensif que ceux utilisés pour demander à la Chambre de première instance l’imposition de conditions à la liberté de Laurent Gbagbo, conduit à placer la Chambre d’appel en porte-à-faux. En effet, suivre le Procureur conduirait la Chambre d’appel à devoir examiner des arguments de fond présentés par le Procureur relatifs au bien-fondé ou pas d’éventuelles conditions mises à la liberté de Laurent Gbagbo, alors que la Chambre d’appel n’est censé se prononcer – dans le cadre de ce qui lui sera demandé par l’Accusation concernant l’examen du bien fondé de la mise en liberté immédiate sans condition – que sur le caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance. En d’autres termes, le Procureur essaie de faire valider des arguments visant à limiter la liberté de Laurent Gbagbo sous couvert d’un débat sur l’effet suspensif.

 

 

21. Notons que c’est pour éviter des telles difficultés que la Chambre d’appel dans l’affaire Ngudjolo avait refusé de considérer certains des arguments présentés par le Procureur dans le cadre de sa demande d’effet suspensif parce qu’ils touchaient au fond de l’appel sur la liberté immédiate .

 

 22. Deuxièmement, la Défense note que le Procureur indique que « The Prosecution submits that these facts constitute particularly strong reasons justifying why the Appeals Chamber should grant suspensive effect of the appeal under article 81(3)(c)(ii). The Prosecution will develop these arguments and offer additional ones establishing the “exceptional circumstances” test enshrined in article 81(3)(c)(i) in its document in support of the appeal » 15 . En indiquant qu’il développera des arguments (« these arguments ») concernant la question de l’effet suspensif après que la présente discussion a eu lieu, le Procureur semble ne pas avoir saisi que la discussion ne pourrait être sans cesse recommencée.

 

23. Troisièmement, la Défense note que l’Accusation fait systématiquement référence aux « Accusés » dans son document. En utilisant une telle formule, elle semble dénier à Laurent Gbagbo sa qualité d’ « acquitté », c’est-à-dire non seulement une personne présumée innocente, mais reconnue innocente par les Juges de la cour pénale internationale.

 

 24. La décision de la Chambre de première instance du 15 janvier 2019 ne peut être ignorée car elle emporte des conséquences fondamentales du point de vue légal : ce n’est plus d’un Accusé dont il s’agit mais d’une personne reconnue innocente, et qui dispose donc de l’intégralité de ses droits, notamment de son droit à la liberté. 2. Sur la demande d’effet suspensif.

 

 

25. La liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Sans liberté, l’être humain ne s’appartient pas. Il appartient à d’autres, ceux qui ont les clefs de cette liberté. Autrement dit, pas d’égale dignité d’un homme par rapport aux autres s’il est privé de sa liberté.

 

 

26. Le caractère essentiel du principe de liberté explique qu’il ne peut être porté atteinte à la liberté d’un homme que dans des conditions particulières, déterminées strictement par la loi, lorsque de telles atteintes sont absolument nécessaires. C’est pourquoi, par exemple, le Statut de Rome prévoit, lorsqu’il s’agit d’un Accusé que ce dernier ne peut être privé de sa liberté que si des conditions strictes sont réunies (Articles 58 et 60 du Statut). Mais ici, la question de la liberté ne s’applique pas à un Accusé, elle s’applique à un homme reconnu innocent par les Juges, acquitté par eux. A fortiori, toute atteinte à la liberté d’un tel homme, qui n’est plus accusé, doit être exceptionnelle et répondre à des conditions de nécessité absolue. C’est ce que disait le Président Cotte dans l’affaire Ngudjolo : «« à ce stade procédural, la liberté doit être en effet plus que jamais la règle et la détention l’exception »

 

 . 27. Cette exigenge d’absolue nécessité explique que le Statut ne prévoit la possibilité de limiter la liberté d’une personne reconnue innocente que dans le cas de « circonstances exceptionnelles ».

 

 28. Or, la Chambre de première instance a considéré dans sa décision du 16 janvier 2019 qu’à aucun moment l’Accusation n’avait démontré de quelconques « circonstances exceptionnelles » s’appliquant à la situation de Laurent Gbagbo, que ce soit sous l’angle de la gravité des crimes, du risque de fuite ou d’un éventuel appel. La seule circonstance exceptionnelle relevée par la Chambre est la faiblesse de la preuve de l’Accusation.

 

29. Il est important de noter ce point : la Chambre de première instance a examiné sur le fond les arguments que présente aujourd’hui le Procureur en vue d’obtenir l’effet suspensif de la liberté de Laurent Gbagbo et les a écartés, confirmant la mise en liberté sans condition de Laurent Gbagbo.

 

30. Concernant la demande du Procureur en effet suspensif, il convient de noter que la jurisprudence de la Chambre d’appel est la suivante : « pour que la Chambre ordonne une suspension qui entraînerait le maintien en détention [d’une personne] en attendant qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision attaquée, il doit exister des raisons particulièrement fortes qui l’emportent sur le droit de l’intéressé d’être mis en liberté immédiatement après son acquittement ».

 

 

31. Or, à aucun moment dans son appel le Procureur ne présente d’arguments étayés qui pourraient être assimilés de près ou de loin à des « raisons particulièrement fortes » qui justifieraient de l’atteinte à la liberté de Laurent Gbagbo.

 

 

32. Non seulement les Juges de la Chambre de première instance avaient déjà (cf supra) considéré qu’aucun des arguments repris ici par le Procureur ne constituait une « circonstance exceptionnelle » pouvant justifier une atteinte à la liberté de Laurent Gbagbo, mais encore si l’on examine la teneur de la présente demande du Procureur, il convient de constater que le Procureur ne fait état que de spéculations non-étayées, ne démontrant rien.

 

 

33. Le Procureur évoque ce qu’il appelle un « concrete risk that the Accused will not appear for the continuation of the proceedings ».

 

34. Premièrement, il convient de rappeler que la Chambre d’appel dans l’affaire Ngudjolo notait que: « De l’avis de la Chambre d’appel, le Procureur n’a pas présenté de [raisons particulièrement fortes]. Il invoque à titre principal à l’appui de sa demande que le fait de ne pas ordonner d’effet suspensif pourrait rendre sans objet l’appel interjeté contre la Décision attaquée, ainsi que le recours qu’il entend former contre le Jugement, car Mathieu Ngudjolo pourrait s’enfuir. En l’espèce, et après examen des arguments du Procureur, cette raison ne suffit pas à elle seule à convaincre la Chambre d’appel d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner que l’appel emporte effet suspensif, compte tenu de l’importance que revêt le droit de Mathieu Ngudjolo d’être mis en liberté immédiatement après son acquittement ».

 

 . 35. Il n’existe aucune raison que la Chambre d’appel s’écarte ici de sa propre jurisprudence : émettre la simple hypothèse d’un risque de fuite ne peut fonder l’atteinte à la liberté d’un homme acquitté par les Juges. D’autant plus lorsque l’on constate que le Procureur ne donne jamais d’éléments concrets qui permettraient d’établir la réalité et objective d’un prétendu risque de fuite. Le fait que Laurent Gbagbo bénéficie d’un soutien populaire ne peut, à l’évidence, constituer une raison suffisante pour considérer qu’existerait un risque de fuite objectif ; ni qu’il aurait l’intention de se soustraire à la justice. Pourquoi Laurent Gbagbo voudrait-il se soustraire à une justice qui l’a acquitté ? cela ne fait pas grand sens.

 

 

36. Tout aussi peu convaincants, les développements du Procureur concernant le non respect hypothétique par tel ou tel Etat de ses obligations vis-à-vis de la Cour : il s’agit de spéculations.

 

 37. Pour comprendre la vacuité de l’argumentation du Procureur, il faut non pas raisonner dans l’abstrait, mais s’intéresser concrètement à la personne dont il s’agit. C’est exactement ce qu’a fait la Chambre de première instance : « Il convient d’évaluer le risque de fuite par rapport à chaque individu et à leurs circonstances ».

 

 . 38. Laurent Gbagbo est un homme de 73 ans, affaibli par huit années de détention (dont huit mois de détention préventive dans des conditions inhumaines dans le Nord de la Côte d’Ivoire). La suggestion du Procureur selon qui il pourrait exister un risque de fuite non seulement n’est fondée sur rien, mais en plus n’a pas grand sens. Comment imaginer une seule seconde qu’un homme de 73 ans, connu du monde entier, souffrant de pathologies nécessitant un traitement régulier, pourrait avoir la moindre envie de verser dans la clandestinité?

 

 39. La réalité est que Laurent Gbagbo a réaffirmé à de nombreuses reprises qu’il n’avait aucune intention de fuir ou de se soustraire à la justice. Laurent Gbagbo a toujours respecté ses obligations et a toujours exprimé son respect et son engagement vis-à-vis de la Cour. Sa volonté de respecter ses obligations, exprimées de manière constante et indéfectible, doit être entendue. Il a toujours respecté toutes les décisions de la Cour, et a toujours affirmé sa volonté de voir le processus judiciaire aller à son terme. En outre, Laurent Gbagbo a signé le 16 décembre 2019, un document par lequel il s’engage à se présenter à toute convocation qui lui serait adressée par la Cour pénale internationale

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D’APPEL, DE:

 

– Rejeter la demande présentée par le Procureur visant à obtenir l’effet suspensif de la décision de mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo. .

 

Emmanuel Altit 
 
Conseil Principal de Laurent Gbagbo

 

Fait le 17 janvier 2019 à La Haye, Pays-Bas

 

 
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