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LE COMBATTANT
23 décembre 2016

LES VIDÉOS ET COUPURES DE JOURNAUX PRÉSENTEES COMME LES NOUVELLES PREUVES PAR LE PROCUREUR DIVISENT LES JUGES DE LA CPI.

     

fatou leandre

En plein procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé devant la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale, la procureure de cette juridiction internationale, la gambienne Fatou Bensouda, a introduit de nouvelles preuves contre les accusés. Ces « preuves » composées de vidéos, des documents sonores et des écrits ont été communiqués à la Chambre les 13 juin, 14 juillet, 7 septembre et 19 septembre 2016. Mais curieusement, ces ‟nouvelles preuves″ de Bensouda qui ne sait plus comment faire pour coincer les accusés, n’ont été mises à la disposition de la Défense de Blé Goudé, comme l’exige la procédure en matière. Le juge-président, Cuno Tarfusser, ayant décidé d’examiner ces « preuves » à la fin du procès, la défense de Blé Goudé s’oppose à cette décision de saisir de faire appel pour demander l’annulation de ces « preuves » ou à tout le moins, entrer en possession de ces documents afin de réagir conformément à la procédure à la CPI. « Ladéfense de Charles Blé Goudé emande par la présente demande l’autorisation d’interjeter appel de la « décision relative à la communication du procureur de preuves docummentaires les 13 juin, 14juillet, 7 septembre et 19 décembre 2016 » », indique le courrier de protestation signé le 19 décembre 2016 par Me Knoops (conseiller prioncipal) et Me N’Dry, co-conseil de Blé Goudé.

Les arguments solides de la Défense de Blé Goudé

Face à cet état de fait, qui frise une combine, révèle notre source, les juges de cette chambre de la CPI sont divisés. Notamment le Juge Geoffrey Henderson qui émet une opinion dissidente.

Cela depuis des faits antérieurs. S’opposant ainsi aux juges Cuno Trafusser (juge-président) et la juge Olga Herrera Carbuccia. Ces derniers ayant décidé de s’opposer à la requête de la Défense. Pour la Défense, la résolution de la question aurait une incidence sur le déroulement rapide du procès. « La chambre, en faisant cette détermination, contredit clairement la décision antérieure.

En effet, comme l’a déclaré le juge Henderson dans la dissidence, la décision du 28 janvier 2016, a délibérément donné la possibilité de déroger à sa politique générale de report de la question de la recevabilité jusqu’ à la fin du procès lorsqu’il a dit au paragraphe 17 : « Ce principe général est sans préjudice des objections examinées par la chambre sur présentation de l’élément pertinent chaque fois que requis par le Statut ou le règlement. En outre, la chambre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, peut se prononcer sur la recevabilité de certains éléments chaque fois que cela est nécessaire ou approprié pour préserver l’expéditabilité et l’équité de la procédure, y compris sur demande des parties, concernant un élément de preuve spécifique ou des catégories de preuves. L’examen continu des éléments de preuves présentés par la chambre pendant l’essai permettra de déterminer rapidement la nécessité ou l’opportunité d’avancer à une étape antérieure de la procédure … » dénonce la défense de Blé Goudé.

Ce qui fonde la dissidence de juge Henderson

Aussi fait-elle remarquer que « La Défense soutient que toutes les questions soulevées par la décision attaquée peuvent affecter de manière significative le résultat du procès. En outre, bien que la chambre ait l’intention de contribuer à l’expédient de la procédure, la défense estime que cela est matériellement irréalisable et affecte directement l’expédition de la procédure. En outre, comme le souligne le juge Henderson dans la dissidence : « L’omission de la chambre de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve demandés doivent être présentés par l’accusation par l’entremise de la table des bureaux, et affecte l’équité des procédures et impose une charge inutile et inéquitable aux équipes de la défense de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé ».

C’est également l’avis de la défense qui considère que la décision contestée affecte directement le déroulement équitable et rapide de la procédure. Lorsque la défense n’a exercé qu’un droit reconnu expressément par la chambre à examiner spécifiquement et exceptionnellement les objections de la preuve, elle n’a pas demandé de réexamen de toute la décision. Toutefois, la chambre ne n’est pas prononcée sur la recevabilité du document introduit par l’accusation alors qu’en même temps, elle exprimait que « les informations succinctes » requises par le paragraphe 44 n’ont pas été fournies.

Le fait que la chambre n’a pas tiré une conclusion tirée de cette constatation du paragraphe 44 des directives, conduit à une situation d’incertitude juridique… ». C’est pourquoi, Me Knoops et MeN’Dry estiment que « la résolution de la question aurait une incidence sur le déroulement rapide de la procédure et le résultat du procès. » Et de soutenir que « la question exige une résolution immédiate de la part de la chambre d’appel, afin de faire avancer matériellement la procédure… » Non sans ajouter que « le paragraphe 44des directives exige expressément que l’introduction de tout élément que de preuve documentaire est accompagnée des renseignements succincts indiquant (i) la pertinence de l’élément, sa valeur probante (y compris l’authenticité ). Comme l’a exprimé le juge Henderson, l’alinéa 44 vise à «  placer un niveau de rigueur et de discipline sur la partie qui soumet et fait en sorte que ce qui est soumise à l’examen de la chambre est un minimum de pertinence et de fiabilité. En outre, comme l’a déclaré le juge Henderson, »l’instruction vise à fournir une garantie à la partie qui s’oppose à la présentation de la preuve à travers une motion de barre, car elle permet à la partie d’être mieux placée pour donner des réponses éclairées sur la recevabilité.

La décision attaque crée ainsi un dangereux antécédent par lequel l’accusation pourrait se prévaloir pour soumettre moins d’information lors des motions de « table de barre ». la décision rendue met la défense dans une position intenable par laquelle elle a l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 64(1) de faire des dépositions sur la preuve au moments où elles sont envoyées. Cette question est essentielle pour la bonne gestion du procès.

Enfin, en réagissant à l’apparente non-conformité  de l’accusation, la chambre par la publication de « quelques conseils, parties concernant la présentation de preuves documentaires », la chambre a laissé la défense totalement dans l’obscurité, quant à l’autorité de toute orientation émise par la chambre et les conséquences de violations potentielles. La résolution immédiate de cette question permettrait de lever le voile et l’incertitude et fournirait une orientation claire pour les parties à suivre. Par conséquent, la défense soutient respectueusement que le règlement de ces questions  soit effectué par la chambre d’appel pour que la procédure soit une certitude juridique… » Fort donc de tout ce qui précède, la défense de Blé Goudé « demande l’autorisation à interjeter appel de la décision attaquée. 

Source le Journal LE TEMPS N* 3963 du vendredi 23 décembre 2016   

Le Titre est de la Rédaction

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Commentaires
A
Nous sommes dans un procès dans lequel les prévenus sont condamnés jusqu'à preuve de leur innocence.
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