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LE COMBATTANT
15 avril 2017

Le procès du Président Laurent GBAGBO a déclenché le sursaut de dignité des peuples opprimés d’Afrique et d’ailleurs.

LE PROCES DE LA HAYE 

 

Du coup d’Etat international au procès à la Haye, quel rapport ?

La première conférence nous a livré les diverses facettes des coups d’Etat internationaux. Aux moyens militaires et économiques s’ajoute à présent le volet judiciaire, par le canal de la Cour Pénale Internationale.

Comment une Cour de Justice peut – elle servir d’instrument de coup d’Etat ?

Dans l’historique des coups d’Etats, il a été dit qu’en ces temps modernes, les coups d’Etats internationaux, notamment ceux perpétrés par la Françafrique ont pour objet d’écarter du pouvoir les dirigeants indésirables ; comme c’est le cas du Président Laurent GBAGBO. Aussi savons nous que cet objectif n’est atteint que par l’assassinat de l’indésirable, ou son exile forcé hors de son pays. Et la nouvelle trouvaille est l’emprisonnement dans un lieu spécial sous le contrôle de la Communauté Internationale.

Voici la raison véritable de la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) et aussi la cause de l’incarcération du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Blé GOUDE  considéré comme celui qui ameute les foules pour Laurent GBAGBO.

Mais n’y a-t-il pas une exception à toute règle ?

L’indésirable Laurent GBAGBO qui est envoyé précipitamment au cachot pour être oublié et être effacé définitivement de la scène politique, a mobilisé des foules depuis sa première comparution à la CPI ; et il continue de mobiliser. Alors question : peut-on en déduire que le Coup d’Etat International contre Laurent GBAGBO a échoué ?

Au regard du déroulement de son procès depuis qu’il est à la CPI, nul ne peut répondre catégoriquement OUI ou NON. Vu les nombreux refus de sa mise en liberté provisoire ainsi que la manière saugrenue de la confirmation des charges contre lui et Blé GOUDE, il est évident que les comploteurs n’ayant pas eu totalement gain de cause continuent de manœuvrer pour faire prospérer leur Coup d’Etat au moyen de ce procès.

Cependant, depuis l’ouverture de la seconde phase du procès devant la Chambre de Première Instance, il nous est donné d’avoir d’agréables surprises. Les témoins cités par l’Accusation supposés venir confirmer les charges que le Procureur de la CPI a obtenues contre le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Blé GOUDE donnent des récits qui infirment lesdites

 charges. Et c’est cela qui laisse entrevoir une lueur d’espoir d’une évolution positive pour la victime du Coup d’Etat International.

C'est-à-dire qu’il y a espoir que ce procès fasse échouer le Coup d’Etat si l’acquittement de Laurent GBAGBO est prononcé à la fin pour défaut de charges.

Aussi, puisque nous sommes devant un organe judiciaire, il convient de visiter les textes applicables dans ce procès pour déceler ceux qui sont en faveur de nos adversaires de la Françafrique et ceux qui peuvent nous faire gagner ce procès.

Après analyse des différentes dispositions légales de la CPI contenues dans le document qu’on appelle « Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale », il nous est apparu deux choses. La première est que les règles essentielles applicables dans la première étape du procès, notamment devant la Chambre Préliminaire sont permissibles aux manipulations politiciennes, tandis que celles qui ont cours auprès de la Chambre de Première Instance, c'est-à-dire celles de la phase actuelle du procès qui est la seconde et dernière phase semblent favorables à la situation de Laurent GBAGBO et sont susceptibles de faire obstacles aux intrigues politiciennes, donc concrètement de faire échouer le Coup d’Etat.

Nous allons donc dans la première partie, parler des textes permissibles aux manipulations politiques ( I ) et dans la deuxième partie, montrer en quoi d’autres textes font obstacles aux intrigues politiques (II ).

I – Les textes permissibles aux manipulations politiques

Souvenons nous que le Président Laurent GBAGBO avait déjà fait l’objet de menace au sujet de la CPI. Un esclave de l’impérialisme français qui était à cette époque Président de la République d’un pays ex-colonie française a publiquement dit que le Président Laurent GBAGBO, Président en exercice de la Côte d’Ivoire allait se retrouver un jour devant la CPI, il savait de quoi il parlait en tant qu’Etat partie signataire du statut de Rome créant la CPI.

En effet, certaines dispositions du statut sont de véritable gourdins aux mains des comploteurs internationaux ; notamment trois :

-          Les normes relatives au déclenchement de l’action publique, c'est-à-dire les règles qui permettent de poursuivre devant la CPI une personne. (A)

-          Les conditions de l’octroie de la liberté provisoire ou plutôt les règles de la détention provisoire. (B)

-          Les fondements de la confirmation des charges ou conditions de l’inculpation. (C)

 A-    Les règles de poursuites devant la CPI

 Par quels mécanismes est on transféré à la CPI et qui peut être transféré à la CPI ?

Ces deux interrogations posent le problème des règles de saisine (1 ) et du privilège de juridiction et des immunités (2 ) dont bénéficient certaines personnes.

     1 – Les règles de Saisine

Comme devant toutes les juridictions répressives, le déclenchement des poursuites est l’affaire du Procureur ; c’est lui qui poursuit et accuse toute personne soupçonnée d’avoir commis des délits ou des crimes. Toutes les règles applicables aux poursuites sont gouvernées par un principe fondamental ; celui de l’opportunité des poursuites ; c'est-à-dire que c’est le Procureur qui décide qu’on soit jugé ou non. Mais concrètement comment le Procureur qui est un Magistrat, va faire pour savoir qu’une infraction a été commise ?

A la CPI, voici les termes du Statut :

 (Cf. : Article 13 du statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent statut :

-          Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie, comme prévu à l’article 14 ;

-          Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

-          Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. »)

En permettant au Conseil de Sécurité de l’ONU d’intervenir dans le processus de déclenchement des poursuites pénales à la CPI, Le statut de Rome  en son artiche 13 donne à ce super gendarme du monde de disposer ainsi d’une arme redoutable d’intimidation. En réalité ce sont ces décideurs internationaux qui disent qui doit être puni ou pas. C’est ce qui explique que les vrais criminels peuvent rouler tranquillement tant qu’ils s’occupent des intérêts de leurs maîtres ou qu’ils se gardent d’y toucher ; tandis que d’innocentes personnes comme le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles Blé GOUDE croupissent dans la prison de la CPI.

2- Le privilège de juridiction et les immunités 

 Pour être plus à l’aise pour punir les indésirables, il est prévu d’ôter les vêtements de Chef d’Etat à celui qui comparaît devant la CPI, en voici les termes : Article 27 du statut de Rome «  le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant qu’un motif de réduction de la peine.

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. »

Ainsi, sous le couvert mielleux de l’égalité de tous devant la CPI afin de mettre fin à l’impunité, se cache une arnaque juridico-politique.

En effet, c’est bien beau de déclarer le « défaut de pertinence de la qualité officielle » quand on sait que personne n’oserait traduire devant la CPI le Président de la France, des Etats Unis pour ne citer que ces deux là qui sont intervenus en Côte d’Ivoire pour faire le Coup d’Etat du 11 Avril 2011.

Après s’être donné les moyens de traduire les dirigeants qui gênent leur appétit mercantile, l’impérialisme occidental s’est assuré de pouvoir les y maintenir le plus longtemps, sinon définitivement par le biais des règles juridiques de la liberté provisoire.

Il ne suffit pas de les traduire devant la CPI ; il faut s’assurer de pouvoir le garder en prison où ils ne peuvent plus faire la politique. Les conditions de la détention provisoire constituent un outil manipulable à souhait pour faire échec au droit à la liberté provisoire.

 B-  Le droit à la liberté provisoire

 L’article 60  al 2 du statut permet à toute personne amenée devant la CPI de demander la liberté provisoire et elle peut réitérer régulièrement sa demande mais cet article soumet l’octroie  de la liberté provisoire à l’exception de l’article 58 al1. En voici les termes des deux textes :

 Art 60 al2 : « La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée.

Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté avec ou sans conditions. »

Article 58 al1 « A tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête, du Procureur un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :

 Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

-          Que la personne comparaîtra ;

-          Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou

-           Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances. »

Au titre d’obstacle au déroulement du procès, les juges de la CPI ont poussé le cynisme politique au comble en brandissant l’argument de la popularité du Président Laurent GBAGBO. Ils oublient qu’ils sont dans le cadre du droit pénal ou la personne poursuivie est censée être impopulaire parce que soupçonnée d’avoir troublé l’ordre public. Cette personne est supposée avoir commis des crimes très graves qui heurtent la conscience collective universelle.

Voici exactement les termes de l’alinéa 2 du préambule du statut de Rome de la CPI « Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine. »

         Depuis sa première comparution, la ville de la Haye est constamment prise d’assaut par de nombreux ivoiriens, africains et mêmes européens.

La pétition internationale initiée par Messieurs Bernard Binlin DADIE et Joseph Koffi GOH a recueilli près de 27 millions de signatures. Si tel est que les magistrats de la CPI jugent au nom des peuples de façon universelle, ils auraient été frappés par le courant de sympathie en faveur du Président Laurent GBAGBO et auraient utilisé l’argument de la conviction de son innocence pour lui accorder la liberté provisoire.

Surtout que la loi leur recommande une durée raisonnable de détention provisoire. Or, il y a de cela pratiquement 6 ans qu’il est en détention provisoire. D’ailleurs, une jurisprudence de la Cour Européenne ne dit- elle pas qu’il y a une durée excessive dès lors qu’elle excède 2 ans et demi  et tend vers 4 ans ?

Outre ces abus d’interprétation littérale des textes relatifs à la saisine et à la liberté provisoire, il y a le cas de la décision de la chambre préliminaire quant à la confirmation des charges.

 C-  La décision de confirmation ou d’infirmation des charges

Lisons les textes avant de faire notre commentaire.

Article 61 al5 :

«  A l’audience le procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.

     Article 61 al 7 :

« A l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire :

-          confirme les charges… 

-          ne confirme pas les charges

-          ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager :  

D’apporter des éléments de preuves supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière ;

      Ou de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis. »

Le peu d’exigence légale au regard des preuves nécessaires pour confirmer les charges ainsi que la subjectivité des éléments requis constituent un véritable arsenal favorable à toute manipulation politique.

         Dans le cas du Président Laurent GBAGBO, les enquêtes du Procureur de la CPI ce sont faites auprès des bénéficiaires du coup d’Etat qui a renversé son régime.

   Aussi permettre de s’en tenir aux preuves documentaires est une arnaque juridico-politique pour facilement inculper l’indésirable que l’on veut isoler le plus longtemps possible de la scène politique.

          Il en est de même pour la rallonge du délai, une véritable aberration juridique. En effet, alors qu’il est demandé au Procureur d’enquêter sérieusement sur les renseignements qui lui sont fournis avant de déclencher les poursuites et demander également à la Chambre préliminaire de veiller sur la durée de détention, comment comprendre que le même statut de Rome accorde  une rallonge au Procureur afin de lui permettre d’aller chercher des preuves supplémentaires sans exiger que ce dernier remette à temps les documents au conseil de l’accusé? L’on peut même conclure que cette rallonge contredit le principe de présomption d’innocence et la règle de l’instruction à charge et à décharge qui l’accompagne.

         Ce sont donc ces monstruosités juridiques adoptées par les signataires du Statut de Rome qui constituent l’épouvantail servant de chantage politique pour asservir les dirigeants des ex-colonies afin de piller aisément les richesses de leurs pays.

 

II-          LES LIMITES DE LA MANIPULATION POLITIQUE DES REGLES DE LA CPI

 Devant la Chambre de première instance, il s’agit de l’étape du jugement proprement dit. Les règles de droit relatives à la procédure comme celles qui fondent la décision deviennent difficilement manipulables politiquement ; abordons les successivement :

-          Les règles de procédure (A)

-          Les règles de fond (B)

 A-   Les règles de procédure

Il s’agit des textes applicables au déroulement du procès (1) et à l’administration des preuves (2). Mais retenons que ce soit le déroulement du procès  ou l’administration des preuves, leur teneur garantit l’équité et la diligence du procès entre les deux parties que sont le Procureur et l’Accusé.

Notons au passage pour mémoire qu’à la CPI, les victimes peuvent être représentées, mais elles ne sont pas partie au procès.

 1-    Déroulement du procès.

Comment s’opèrent l’équité et la diligence ? 

Voici les termes de la déclaration :

 Article 64 al 2: « La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement  égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. »

Voici le moyen d’assurer l’équité et la diligence.

 Article 64 al 3 a : « Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l’instance. »

Espérons que cette consultation va permettre de limiter le délai de ce procès.

2-   Administration des preuves 

  • Premièrement

Le statut de Rome, (dans ses articles 67 al1e et 74 al2) fait  obligation aux juges de la Chambre de première instance de faire comparaître les témoins pour qu’ils soient interrogés par les parties et les juges eux-mêmes et pas seulement les témoins de l’accusation mais également les témoins de la défense. Remarquons avec satisfaction que l’exigence de l’équité devant cette Chambre n’est pas en cela un vain mot.

  • Deuxièmement

L’article 67 al 1e énonce « d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogation des témoins à décharge  dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent statut. »

 Ici on peut effectivement parler d’équité entre les parties.

Enfin, l’article 74 al2 : « La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrites dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès. »

 Soulignons qu’il n’est plus possible de se contenter des documents, ni de permettre au procureur d’aller chercher d’autres éléments de preuves comme ce fut le cas dans la première décision.

Cette disposition est utile parce que la preuve par témoin dite preuve testimoniale est l’un des plus importants moyens de preuve qu’offre le Code de procédure pénale pour la recherche de la vérité.

 Or, nous assistons à une floraison de témoins cités par l’Accusation ;

c’est pourquoi il importe d’apporter quelques éclaircissements sur ce type de preuve.

Une distinction est à faire entre la véritable preuve testimoniale et une autre qui lui ressemble qu’on appelle la preuve par commune renommée admise, qu’à titre exceptionnel.

La preuve testimoniale est la déclaration d’une personne sur des faits dont elle a personnellement eu connaissance.

Par contre il y a preuve par commune renommée lorsque le témoin rapporte des faits ou des propos qu’il a appris par d’autres personnes ;  il s’agit des « on dit que », « on m’a dit » pour parler dans notre jargon national. Enfin l’objet de la preuve par témoin, est constitué de faits et non de simples opinions, conclusions, jugements de valeur ou de droit.

Au regard de ces informations et pour ce qu’il nous a été donné d’entendre depuis l’ouverture du procès devant la Chambre de première instance, il n’y a pas encore eu de véritable preuves à charge contre les accusés, sinon que des preuves à décharge.

Qu’en est-il des règles de fond ?

B-  Les règles de fond

Il s’agit des dispositions légales qui vont permettre au juge de prononcer la condamnation ou l’acquittement ; en d’autres termes, pour décider, si les accusés sont coupables ou innocents.

Parmi les règles de fond, la règle fondamentale est celle de la présomption d’innocence.

En voici les termes :

Article 66 : « Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. »

Comment se prouve la culpabilité de l’accusé ?

Elle se fait conformément aux exigences de l’article 74 al 2 précité qui consiste à apporter toutes les preuves relatives aux faits et aux circonstances décrits dans les charges contre le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles Blé GOUDE.

Quels sont ces faits et ces circonstances ?

 

 .Ces faits sont au nombre de quatre : meurtres, viols, actes inhumains et tentatives de meurtres, persécutions.

 

 

 

  • Les circonstances se situent autour également de quatre événements que sont :

-          La manifestation des pro- Ouattara autour de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) entre le 16 et le 19 décembre 2010 ;

-          La marche de femmes pro-Ouattara à Abobo le 3 mars 2011 ;

-          Le bombardement d’un marché d’Abobo le 17 mars 2011 ;

-          L’attaque de Yopougon autour du 12 avril 2011 ; et

Les attaques survenues à Yopougon entre le 25 et le 28 février 2011, sont ajoutées aux charges de Charles Blé GOUDE ;  des événements représentatifs auxquels s’ajoute une liste d’une tentative «  d’autres actes de violences très précis commis contre la population civile ».

Au stade actuel du procès, des témoins importants de l’Accusation qui sont de grands sachants à cause de leur fonction au moment de la crise postélectorale, ont fourni de véritables preuves à décharge pour les accusés. Par contre jusqu’ici le procureur n’a pu établir la véracité des faits qu’il impute aux accusés.

Souhaitons donc qu’au moment venu, les témoins de la défense achèvent  de convaincre les juges de l’innocence du  Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles Blé GOUDE en apportant la preuve de ce qui s’est réellement passé afin que le droit triomphe des intrigues politiques de la communauté internationale et que prenne fin l’histoire des coups d’Etat sordides des puissances impérialistes.

En tout état de cause, le procès à la Haye du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles Blé GOUDE a mis à nu la véritable facette de la Cour Pénale Internationale. Au regard des analyses qui viennent d’être faites du statut de Rome, on peut conclure sans se tromper que la Cour Pénale Internationale fait partie du vaste arsenal d’Institutions, d’Organisations, voire d’ONG aux dimensions internationales, nationales ou régionales, à vocation militaire, économique ou humanitaire. Ces organismes sont tous des instruments politiques d’oppression à la disposition de l’impérialisme occidentale, plus précisément de la France et ses alliés de la deuxième guerre mondiale, pour maintenir dans l’assujettissement permanent les peuples qu’ils jugent être des sous hommes voire des animaux dont on peut, tantôt tuer certaines espèces pour nourrir et vêtir les vrais hommes, et tantôt protéger d’autres espèces qui peuvent encore être utiles à l’humanité.

Sinon comment concevoir qu’il y ait une supra juridiction internationale pour résoudre la question de l’impunité, dès lors qu’on considère que tous

 les peuples sont souverains et dignes donc capables de punir qui, quand et comment.

Heureusement, le procès du Président Laurent GBAGBO a déclenché le sursaut de dignité des peuples opprimés d’Afrique et d’ailleurs pour dénoncer cette énième imposture jugée de trop.

  Que l’Eternel  DIEU dont le trône est fondé sur le droit et l’équité, qui est vérité et justice, nous aide à produire des éléments indiquant de manière claire les véritables responsables des crimes dont il est question afin d’obtenir de façon évidente l’acquittement du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles Blé GOUDE, pour la plus grande gloire de son Nom.

Vice-Présidente Marthe Ago,deuxième conférence lors de la commomération du 11 avril au domicile du Président Laurent Gbagbo.

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