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LE COMBATTANT
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2 août 2017

CPI / La conséquence de la cassation : la faible marge de manœuvre laissée au prochain jugement du fond

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PETIT COMMENTAIRE DE L’ARRET DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI) SUR LA LIBERATION PROVISOIRE DU PRESIDENT GBAGBO A LA HAYE

        Cette décision en date du 19 JUIN 2017, est un arrêt de la chambre d’appel des libertés provisoires de la Cour Pénale Internationale (CPI), présidée pour l’espèce par monsieur le  juge PIOTR HOFMANSKI.

    Selon les faits, le 28 janvier 2016, s’est ouvert à la cour pénale internationale, l’affaire Le procureur contre Laurent GBAGBO et Charles Blé GOUDE. Ceux-ci sont poursuivis pour des faits constitutifs de crimes contre l’humanité perpétrée dans le cadre des violences post-électorales de 2011 en Côte d’Ivoire.

     Parallèlement à ce procès, la CPI donne à la personne qu’elle détient, le droit à un autre procès. Procès relatif à l’évaluation de la pertinence ou non de sa mise en liberté provisoire. En l’espèce, il est question de mise en liberté provisoire du président Laurent GBAGBO, en attendant sa mise en liberté définitive lorsqu’il sera totalement acquitté des faits qui lui sont reproché. 

    Dans cette procédure, la chambre de première instance a rendu un jugement intitulé « décision sur la détention de monsieur GBAGBO rendue le 10 mars 2017 ». Cette chambre a jugé que le président Laurent GBAGBO ne devait pas bénéficier de la liberté provisoire.

    Le 20 mars 2017, non satisfait de cette décision, le président Laurent GBAGBO,  interjette appel à la chambre d’appel des mises en libertés provisoires. C’est l’arrêt de cette chambre d’appel qui nous intéresse aujourd’hui.

     Quelle est la valeur et le contenu de cet arrêt? Peut-il permettre au président Laurent GBAGBO de recouvrer une liberté provisoire ? En réponse à ces questions nous pouvons affirmer avec une marge négligeable d’erreurs que le président Laurent GBAGBO va très bientôt recouvrer la liberté. La présente analyse comporte deux masses, d’une part la valeur de la décision de la chambre d’appel rendue par le juge président Piot HOFMANSKI (I) et d’autre part le contenu de l’arrêt (II).

 I.  LA VALEUR DE LA DECISION DE LA CHAMBRE D’APPEL

     Donner la valeur de la décision de l’espèce c’est d’abord présenter les attributions de cette chambre, ainsi montrerons-nous d’abord que la chambre d’appel est une juridiction de droit (A) puis nous montrerons les conséquences de ce statut à travers la force de cet arrêt, c’est-à-dire la faible marge laissée à la chambre de première instance dans le prochain jugement du fond (B). 

A.    La chambre d’appel une juridiction de droit ;

     La chambre d’appel est une juridiction de droit, contrairement à la juridiction de première instance, juridiction de faits. C’est-à-dire elle a pour mission de savoir si dans l’exécution de sa fonction de jugement, la juridiction de faits s’est strictement basée sur le droit. En rendant sa décision la chambre de première instance n’a-t-elle pas violé la loi ? C’est à cette question que La chambre d’appel doit répondre, elle dispose, de ce fait, du pouvoir de casser la décision rendue en première instance. 

      Cette capacité donnée à la partie lésée de casser la décision d’une juridiction inférieure est un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, par laquelle, on poursuit les décisions émanant de tribunaux judiciaires devant une juridiction supérieure, pour non–conformité à la loi, pour les voir annulées. En l’espèce « la décision sur la détention de monsieur Laurent GBAGBO rendue le 10 mars 2017 » est attaquée devant la chambre d’appel de la CPI, par le président Laurent GBAGBO pour erreurs de droit à même d’entacher  l’équité de son jugement. La chambre d’appel ne pouvait ni condamner ni acquitter le président Laurent GBAGBO. Il était donc hasardeux ; pour la presse de parler de libération du président GBAGBO ce 19 juillet 2017. Cependant cet arrêt est un indicateur majeur quant à la libération très prochaine du président Laurent GBAGBO.

     A l’issue du pourvoi, deux solutions s’offrent à la chambre d’appel : l’arrêt de rejet ou l’arrêt de cassation. Les arrêts de rejet sont des arrêts qui maintiennent la décision attaquée. L’arrêt attaqué acquiert l’autorité de la chose jugée, il devient exécutable.

     L’arrêt de cassation, par contre, annule la décision attaquée pour non-conformité à la loi. Le pourvoi en cassation à un effet dévolutif. C’est-à-dire que le pourvoi ne se limite que dans les bornes de la volonté du demandeur, telle que le manifeste la déclaration du pourvoi. Mais dans ces limites, la cassation est totale, elle porte sur la décision elle-même, dans son entier et non sur les parties de la décision visée par les moyens. Cela veut dire que la chambre d’appel de la CPI, par cet arrêt, rejette l’ensemble de la décision prise par la chambre de première instance. Or, obtenir dans un procès à la CPI, la cassation d’une décision de détention est déjà une victoire en soi pour le président Laurent GBAGBO, car les causes de sa détention sont techniquement rejetés par la chambre d’appel. Ainsi le juge du fond à une faible marge de manœuvre.

B.    La conséquence de la cassation : la faible marge de manœuvre laissée au prochain jugement du fond

     

Il existe deux conséquences majeures qui justifient la libération très prochaine du président Laurent GBAGBO. D’une part, les arguments entachés d’erreurs, selon la chambre d’appel, sont ceux qui, plus pertinent,  justifiaient la détention du président GBAGBO et d’autre part le juge du fond se voit lié dans sa décision de la chambre d’appel.

    En première instance, tous les arguments du président Laurent GBAGBO ont été rejetés. Or les arguments que la chambre appel a qualifiés d’erreurs sont les plus pertinents juridiquement. Il s’agit d’abord de la non prise en compte de l’âge et la santé du prévenu ; il s’agit ensuite de la prise en compte du plaidoyer de non responsabilité du prévenu pour lui interdire la liberté provisoire ; il s’agit enfin de la non prise en compte du temps de détention avant le procès.

   Ces arguments tombent sous le sens, et le juge ne peut que les constater sans procéder autrement, au risque de tordre le coup au droit. Il est demandé au juge de constater que le président GBAGBO est un homme âgé. Ce constat se fait par son acte de naissance, et peut être prouvé aisément. Le juge devra mettre dans la balance de la libération provisoire du président GBAGBO, son état de santé. Or il est de notoriété que cette santé est préoccupant eu égard à sa capture suite à un bombardement intensif par les forces franco-onusiennes  le 11 avril 2011 et à sa détention inhumaine à Korhogo. Enfin le juge de première instance devra prendre en compte le fait que le rejet par le prévenu de la responsabilité dans les faits qui lui sont allégués ne constitue pas une preuve de quoi que ce soit. Il ne fait qu’exercer un droit à lui reconnu par le statut de Rome. La décision d’appel est pratiquement un ordre donné au juge de première instance dans un sens strict.

   Le jugement prochain sera l’occasion pour le juge de n’exercer qu’une compétence liée. Le juge de première instance en effet ne pourra pas ne pas suivre les indications de cette décision. Or celle-ci est largement favorable au président GBAGBO. Qu’en est-il du contenu de cette décision ?         

 

II.            LE CONTENU DE LA DECISION DE LA CHAMBRE D’APPEL

 

    La décision rendue par la chambre d’arrêt de la CPI à deux conséquences : d’une part les victoires de la chambre de première instance qui nous paraissent très maigres  (A) et d’autre part les erreurs fondamentales de droit commises par la chambre de première instance de la CPI (B).

 

A.    Les victoires de la chambre de première instance

   Les arguments qui ont reçu l’approbation du juge d’appel nous paraissent faibles pour maintenir le président Laurent GBAGBO en détention. Il s’agit d’abord de l’existence d’un réseau, de son de évolution et puis de la supposé gravité des charges pesant sur le président GBAGBO.

 

1.  Le prétendu réseau de supporteurs du président Laurent GBAGBO et son évolution

    La défense du président Laurent GBAGBO soutien que la chambre s’est trompée concernant les intentions de l’entourage de celui-ci. Pour elle, il n’existe pas de réseau de supporteurs dans l’entourage du prévenu d’une part et la chambre de première instance n’a pas assez analysé et constaté les arguments de cette inexistence. En effet, soutient la défense, il n’y a pas d’indication de la structuration, de l’identité des membres, des ressources de ce réseau. Aucune preuve de la volonté pour ce supposé réseau, de soustraire le président GBAGBO de la justice internationale n’est versée au dossier par la chambre.

   A ces arguments la chambre d’appel répond que la défense du président n’apporte aucune preuve des erreurs alléguées. Par conséquent concernant cet argument, la chambre de première instance a statué à bon droit.

   Concernant l’évolution de la situation du président GBAGBO, eu égard au prétendu réseau de supporteurs, la défense soutien que la chambre de première instance n’a pas pris en compte l’évolution de la situation à travers des examens périodiques pour maintenir le président en détention.

    Fondée sur l’article 60. 30 du statut de Rome qui précise que la chambre « doit se référer à la décision de maintien en détention afin de déterminer s’il y a eu une évolution dans les circonstances l’ayant motivées », la chambre d’appel soutient que la chambre de première instance à travers ses différentes  décisions de maintien, a fait « des constatations sur l’organisation et les ressources dont dispose les supporteurs pro-GBAGBO et sur les ressources dont disposent monsieur GBAGBO lui-même ». Donc pour la chambre d’appel, la chambre de réexamen s’est correctement acquittée de sa mission de réexamen malgré le fait qu’elle n’est pas été explicite la première fois.

Par conséquent, la chambre d’appel a rejeté les arguments de la défense en ce moyen, car elle juge que le président GBAGBO n’a pas fait la preuve du caractère déraisonnable de ses constatations.        

 

2.   Les soutiens au président GBAGBO : un argument faible en droit et en fait

 

    Concernant ses supposés soutiens l’équipe du président GBAGBO il existe des arguments à même de faciliter sa libération. La psychologie et l’action politique du président Laurent GBAGBO doivent être mis en évidence en la matière.

   Psychologiquement, le président GBAGBO est une personnalité foncièrement attachée à l’homme et à son bien-être, il est en outre viscéralement attaché au respect de la loi.

     Le prévenu est d’abord attaché au bien-être de l’homme, de tous les hommes, que ceux-ci soient ses proches en terme filial et idéologique ou ceux qui lui sont opposées idéologiquement. Ils sont légion ses opposants à qui le président Laurent GBAGBO a offert des soins, de l’argent tant ici qu’au-delà de nos frontières. Ne disait-il pas que la présidence ivoirienne, en son temps, était la plus grande caisse de solidarité sociale de toute l’Afrique de l’ouest ? C’est cette noblesse de cœur qui justifie le déferlement humain en sa faveur à la Haye. Il ne s’agit pas de guerriers et de terroristes guettant une éventuelle libération de l’homme mais bien de citoyens de valeur qui constatent une injustice faite à un bienfaiteur. Il lui faut prouver que s’il y a effectivement un réseau de pro-GBAGBO, il s’agit des personnes que sa gestion du pouvoir à agréer. La fonction exercée par le président GBAGBO ainsi que son parcours politique de démocrate accompli et d’homme de conviction et de paix, militent en faveur d’une telle popularité. Loin de nous la prétention de faire la leçon à la brillante équipe de maître Altit ; mais il est temps de montrer que le président GBAGBO par son action et sa générosité aidait tout le monde y compris ses adversaires du jour.

     Le prévenu est ensuite attaché au respect scrupuleux de la loi. En octobre  1990, lors des élections présidentielles, adversaire du président sortant Houphouët-Boigny, le candidat Laurent GBAGBO s’en est tenu à la décision de la justice de son pays nonobstant les fraudes avérées en faveur du vieux président. Lors de sa détention suit aux évènements du 18 février 2012, le prisonnier GBAGBO n’a jamais appelé à la désobéissance civile ou à la rébellion pour recouvrer la liberté. Il a suivi la voie du droit et le droit le lui a rendu en le libérant. En 2010-2011, une fois investi par le Conseil Constitutionnel il a pris fonction de président de la république. Cette prise de fonction s’imposait à lui car, si le président GBAGBO avait quel que soit l’argument, renoncé au pouvoir sous  la contrainte, il serait passible de haute trahison par nos juridictions.

     La Haute trahison est un jugement humiliant et infamant qu’on porte le reste de sa vie, sans compter l’opprobre sur son nom et sa descendance. Le légaliste Laurent GBAGBO n’a pas voulu violer la constitution de son pays. Il a décidé d’appliquer à la lettre la décision de la juridiction constitutionnelle suprême en  charge de l’élection présidentielle. Il rejetait ainsi de la décision  provisoire de la commission électorale indépendante et celle non constitutionnelle du facilitateur de l’ONU. Très attaché à la souveraineté de son pays il sait que cette souveraineté ne se déploie que par les lois que ce Etat se donne, il s’y est attaché. En outre il sait que le propre du souverain c’est de n’être soumis à aucune loi. Voilà ce qui justifie son non reconnaissance de la «certification de l’élection par L’ ONU » : Il est attaché au respect de la souveraineté et des lois de son pays. Il a risqué la mort sous les balles assassines de la France, mais a tenu au respect scrupuleux d’une décision de la justice souveraine de son pays.     

    L’action politique du président Laurent GBAGBO  le présente comme un démocrate accompli. Il qui compte sur le seul engagement politique pour accéder au pouvoir et l’exercer. Il a très tôt tourné dos à la violence et à sa forme politique : le coup d’ETAT.

    En outre l’action politique du président GBAGBO, par amour pour le peuple, est parsemée, de compromis politiques (accords de Marcoussis, accords de Pretoria, accords d’Accra et enfin accord politique de Ouagadougou…), d’alliances (coalition de la gauche démocratique de 1990 ; le front  républicain de 1995 ; la LMP de 2010…) et de sacrifices de sa propre personne(multiples emprisonnements à Séguela… à la MACA aujourd’hui à la Haye) pour son pays. L’homme est un rassembleur et le peuple le lui reconnait à travers son engagement à ses côtés.

    Enfin Le président GBAGBO est dans un processus de dévoilement des méfais de la France – Afrique et de ses marionnettes locales. Un procès à la CPI est la tribune idéale pour mettre à nu l’injustice que subissent les Africains face à l’occident.  Voilà l’explication de l’expression « on ira jusqu’au bout ».

    Par ailleurs affirmer, que toutes ces personnes nommées pro-GBAGBO veulent soustraire celui-ci des liens de la CPI, est un simple procès d’intention. Or en droit ce ne sont pas les intentions que l’on juge, mais bien les faits. Il faudra montrer que les manifestations, toutes les manifestations, auxquelles s’adonnent les partisans de cet illustre prisonnier, sont des manifestations démocratiques. Marches, sit-in, pétitions, concerts et autre actions de proximité obéissent au principe de la manifestation démocratique et à rien d’autre.

   Ces personnes ont foi en la vérité et ils savent que c’est seule la vérité qui libère et rien d’autre. Ainsi arcboutés sur la vérité, qu’ils savent de leur côté et la foi en Dieu et en leur leader, les partisans du président GBAGBO veulent essuyer l’affront de la chute de leur leader par la seule manifestation de la vérité à la CPI.  

3. De la prétendue gravitée des faits 

     La défense du président Laurent GBAGBO fait valoir que la chambre de première instance commet une erreur de droit lorsqu’elle justifie son refus de lui accorder la liberté provisoire parce que les faits à lui reprochés sont graves, donc passibles de lourdes peines, et que cette gravité va inciter le président GBAGBO, une fois mis en liberté provisoire, à fuir la justice internationale.

    A cela la chambre d’appel fait valoir une jurisprudence selon laquelle, « la gravité des charges et l’attente en résultant d’une peine de prison longue sont des facteurs effectivement pertinents pour les décisions en matière de remise en liberté provisoire ». En l’espèce le président GBAGBO est passible d’une longue détention, du fait de la gravité des charges qui pèsent sur lui. Par conséquent la chambre de première instance n’a pas commis d’erreur de droit.  

     Cette décision est critiquable et égard au parcours du prévenu. Le président Laurent GBAGBO n’est pas un fuyard. Afin de le contraindre à reconnaitre une douteuse victoire de son adversaire, Ouattara, une coalition internationale composée de la France de l’ONU, de la CEDEAO a systématiquement bombardé la résidence dans laquelle s’était retranchées le président GBAGBO et sa famille. Ces bombardements étaient soutenus par un chantage sur la vie du président GBAGBO. Celui-ci, attaché à la constitution, n’a pas obtempéré. C’est dire que la peur, celle de la mort ou celle d’une longue réclusion ne font pas changer la décision du président GBAGBO.

 

B.    Les fondamentales erreurs de droit de la chambre de première instance

 

     La chambre d’appel dans l’affaire de l’espèce a jugé que la chambre de première instance a commis des erreurs de droite trois points, l’âge et la santé d’abord, la non responsabilité du président GBAGBO ensuite et la non prise en compte du long temps de détention du président avant le procès enfin.    

 

1.  L’âge et la santé du président Laurent GBAGBO ;

 

    La défense du président soutient que l’âge du prévenu n’a pas été pris en prise en compte par la chambre de première instance. En réponse, la chambre d’appel considère qu’en principe, « l’âge avancé d’une personne ne signifie pas que cette personne ne possède pas le risque de fuite ou de risque d’entrave à la procédure ». Elle considère toutefois, l’âge avancée, plus comme un critère favorisant la libération du détenu que comme un critère motivant sa fuite donc son maintien en détention. En l’espèce, l’âge du président GBAGBO n’a pas été pris en compte par la chambre de première instance pour le maintenir en détention.  Par conséquent, « la chambre d’appel conclut que la chambre de première instance a commis une erreur ».

     Concernant la prise en compte ou non de l’état de santé du président GBAGBO, la défense considère que la chambre de première instance a refusé de la prendre en compte. En réponse, la chambre d’appel énonce le principe selon lequel « … l’état de santé d’une personne détenue pourrait avoir un effet sur les risques visés à l’article 58.1 du statut, par exemple, sur sa capacité à se soustraire à la justice en réduisant ses risques potentiels mentales. » En l’espèce, elle constate que le cas du président GBAGBO, n’a pas été pris en considération depuis la 3ième décision relative à son maintien en détention. Par conséquent la chambre d’appel estime que la chambre de première instance a commis une erreur de droit en n’examinant pas l’évolution de l’état de santé du président GBAGBO.  

 

2.  De la non responsabilité plaidée par le président GBAGBO;

 

   Le fait que le président GBAGBO de se déclare non responsable des faits qui lui sont reprochés est considéré, par la chambre de première instance, comme une justification de sa détention par la CPI.

    En réponse, la chambre d’appel énonce le principe selon lequel« personne ne devrait être contraint d’admettre sa responsabilité afin d’obtenir une mise en liberté provisoire. » Par conséquent, la chambre à d’appel juge la décision de la chambre de première instance comme une erreur de droit car : « monsieur GBAGBO doit bénéficier de la présomption d’innocence » mieux,« monsieur GBAGBO jouit du droit de ne pas être contraint à déposer ou à plaider coupable. "

 

3.   La non prise en compte du long temps de détention du président avant le procès.

 

     La défense soutien que, le fait pour la chambre de première instance de n’avoir pas pris en considération le long temps de détention du président Laurent GBAGBO, pour décider de sa détention ou non, est constitutif d’une erreur de droit. En effet il s’agit de savoir si la situation a évolué au sens de l’article 60 du traité de Rome, pour changer la condition de l’accusé en faveur de sa libération.

     Selon la chambre, en principe, le long temps de détention avant le procès n’est pas un constitutif d’une évolution des circonstances au sens de l’article 60. Toutefois la chambre, reconnait l’existence des droits de l’homme en faveur du prévenu. Elle soutient que « la durée du temps passé en détention avant le procès est un facteur de droit qui doit être pris en considération, en même temps que les risques qui sont réexaminés au titre de l’article 60.3 du statut… » En l’espèce la chambre d’appel constate que la chambre de première instance n’a pas pris en compte ce critère. Et que le président GBAGBO est en détention depuis le 30 novembre 2011 et que le procès a commencé le 28 janvier 2016 et qu’ils en sont encore à l’audition des témoins de l’accusation. Donc la chambre devrait prendre en considération le temps de détention avant le procès pour statuer sur la mise en liberté provisoire du président GBAGBO. Par conséquent il y a eu en l’espèce une erreur de droit.

     Au regard des arguments pour et ceux contre, la libération provisoire du président Laurent GBAGBO, ceux en faveur de la libération du prévenu sont de loin les plus pertinent. La chambre de première instance devra rectifier les erreurs commises dans le premier jugement. Dans ce cas les chances de voir le président libéré sont nombreuses et pertinentes. Elles sont susceptibles de favoriser la libération très prochaine du président LAURENT GBAGBO. 

 

 

Fait à Abidjan le 27 juillet 2017

DJAH Michel Désiré(Juriste)

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