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LE COMBATTANT
25 juin 2020

CPI : L'intégralité de l'intervention de Maître Altit (24/06/2020)

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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, nous vous avons démontré que ce que le Procureur allègue être des erreurs des juges de première instance qui rendraient nulle la décision d’acquittement n’existe pas : les juges ont été extrêmement respectueux des droits des différents protagonistes de la logique procédurale et se sont ainsi montrés les meilleurs serviteurs de la justice.

Quant au Procureur, il n’y a, en réalité, rien dont il puisse se plaindre.

Pendant les deux ans de procès, il a pu présenter l’intégralité de sa preuve de la manière qu’il a estimé la meilleure selon le standard le plus haut, « au-delà de tout doute raisonnable ». Les juges lui ont laissé toute latitude pour le faire.
La discussion sur le no case to answer a fait suite à ces deux ans de procès et le Procureur ne peut pas, il ne peut pas faire comme si les juges avaient découvert le dossier à l’occasion du no case to answer. Ce dossier, ils le connaissaient parfaitement avant même la procédure de no case to answer et c’est pourquoi ils ont pu, de manière pleinement informée, rendre en janvier 2018... janvier 2019, une décision éclairée et appliquer le standard adéquat à un no case to answer, standard détaillé, ensuite, dans les motifs écrits. En janvier 2019, c’est l’essence de la décision qu’ont délivrée les juges.

Après, ont-ils précisé — et je cite — « avoir méticuleusement analysé les éléments de preuve et pris en considération tous les arguments de droit et de fait présentés oralement et par écrit par les parties et les participants » — fin de citation. Ce sont les transcrits français T-232 du 15 janvier 2019, page 2, lignes 26 à 28.

Il a, ensuite, fallu six mois pour rédiger de façon extrêmement détaillée, minutieuse et articulée les motifs adoptés par la Majorité afin de rendre, conformément à l’esprit du Statut de Rome, la décision la mieux motivée possible.
Fallait-il, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, renoncer à mettre en liberté Laurent Gbagbo pendant les six mois qu’a duré ce travail de rédaction ou fallait-il, dès que les juges se sont mis d’accord, l’acquitter et le libérer ? Attendre aurait conduit à une violation terrible des droits de Laurent Gbagbo. Les juges ont bien fait d’agir comme ils l’ont fait en janvier 2019. Ils ont agi de la manière la meilleure possible respectant les droits des intéressés, les grands principes de droit, les droits de l’homme internationalement reconnus et l’esprit du Statut de Rome.

Ont-ils, pour autant, manqué au formalisme requis dans un tel cas ? À l’évidence, non, et nous l’avons démontré.
Nulle erreur de la part des juges de première instance, donc ; bien au contraire, ils ont accompli un travail exemplaire.

Une fois ce constat posé, ce qu’il est intéressant de noter, c’est, au-delà de la faiblesse des arguments présentés en appel par le Procureur, le fait que ces arguments ne touchent à rien de fondamental. L’appel ne porte ni sur la culpabilité ni sur la responsabilité de Laurent Gbagbo, il ne porte même pas sur la manière dont les débats se sont déroulés, il ne porte pas plus sur le standard adopté par les juges dans la procédure de no case to answer. Il ne porte même pas sur la façon dont les juges ont rendu leur jugement en juillet 2019. Il ne porte pas non plus sur la motivation du jugement de juillet 2019. L’appel ne porte que sur le fait que le prononcé oral du jugement, en janvier 2019, n’aurait pas satisfait à des exigences formelles. Autrement dit, l’appel porte sur des éléments accessoires au procès lui-même et à la manière
dont il a été conduit.

Dans ces conditions, il apparaît que le remède demandé, le mistrial est en inadéquation complète avec ce qui est reproché par le Procureur aux juges de première instance. Un mistrial, en effet, comme nous vous l’avons dit, nous semble être un remède réservé à des situations où le Procureur aurait vu sa capacité à présenter librement son dossier profondément atteinte du fait, par exemple, de l’existence de facteurs externes, comme l’ont exprimé les juges dans l’affaire Ruto.

Quelle pourrait être, alors, la raison d’être de la demande qui vous est faite de présenter un mistrial ? Elle nous semble découler de la manière dont le Procureur a présenté son appel.

Le Procureur, en utilisant la notion de mistrial, bien qu’aucun de ses arguments ne soutienne l’existence possible d’un mistrial, semble vouloir obtenir à toute force de la
Chambre une sorte de blanc-seing grâce auquel il serait dédouané de son échec et pourrait en faire porter la responsabilité sur les juges sans pour autant prendre le risque d’un appel plus sérieux, par exemple sur la responsabilité, appel qu’il sait être incapable de soutenir.

Autrement dit, la notion de mistrial semble être utilisée, ici, pour que le Procureur puisse sauver la face, pour qu’il puisse donner l’impression au monde extérieur que l’acquittement ne serait pas de sa faute, que l’acquittement ne serait pas la conséquence naturelle, logique et inexorable d’une enquête bâclée qui a produit une preuve faible, mise au service d’un narratif artificiel, ainsi que l’ont relevé les juges de première instance.

De ce point de vue, il est intéressant de noter que le Procureur, renversant la logique, fonde son argumentaire sur l’idée que ce serait l’incapacité des juges à mettre en place une procédure claire de no case to answer qui aurait conduit à l’acquittement, oubliant les deux ans de procès où il a pu présenter sa preuve librement et pleinement.

Il apparaît clairement de la lecture de son mémoire d’appel, de ses réponses aux questions posées par la Chambre et de ses observations en audience que le Procureur espère donner l’impression, dans le cadre du présent appel, que l’acquittement serait uniquement dû à des erreurs qu’auraient commises les juges de première instance.

Comment ne pas penser, en lisant et écoutant le Procureur, que l’utilisation de la notion de mistrial n’a ici qu’une fonction : effacer les lacunes de son dossier pointées par les juges.

Une déclaration de mistrial permettrait au Procureur de ne pas avoir à faire face aux conséquences des choix qu’il a faits pendant le procès et lui permettrait d’échapper à sa responsabilité en évitant toute discussion sur son enquête et sur la manière dont il a présenté son cas.

Mais, alors, le problème qui se pose au Procureur, c’est que l’idée d’un mistrial est en l’espèce impossible à soutenir, comme il a été démontré. Comment faire, alors, pour convaincre à partir d’éléments aussi ténus juridiquement que peut l’être une soi- disant erreur dans le rendu d’une décision orale dans le rendu de la décision orale de janvier 2019 ? Comment faire pour convaincre qu’il y aurait eu mistrial ?

C’est là qu’intervient, si l’on suit le raisonnement du Procureur, l’idée du retrial. Cette idée a été tardivement introduite, le 6 février 2020, comme si le besoin s’était fait sentir de donner plus de corps à l’idée qu’il y aurait eu mistrial.

La question du retrial a, en effet, l’avantage de déplacer le débat en faisant disparaître, en partie, la discussion sur les critères de l’existence d’un mistrial. Substituer la discussion sur le retrial à la discussion sur le mistrial pourrait être vu comme permettant de changer les termes d’un débat difficile.

En introduisant la notion de retrial, le Procureur réduit le débat à l’idée qu’il n’aurait pas pu présenter sa preuve librement pendant le procès. Nous pourrions le dire autrement : la notion de retrial lui permet de réintroduire par la bande la question des faits, comme si les deux ans de procès n’avaient pas eu lieu, comme si la procédure de no case to answer n’avait pas eu lieu. Apparaît alors clairement la nature même de l’appel dont vous êtes saisis, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Il s’agit — et il ne s’agit que de cela — d’un désaccord qu’exprime le Procureur sur les résultats auxquels sont parvenus les juges de première instance après avoir analysé sa preuve de la façon la plus exhaustive et minutieuse possible : l’acquittement. C’est l’acquittement qui est, pour le Procureur, le scandale, pas la manière dont y sont parvenus les juges.

Il convient, donc, de s’intéresser brièvement ici à l’idée d’un retrial.

Je note que le Procureur, à différentes occasions, a avancé que les juges auraient mis fin abruptement à l’affaire ou qu’ils auraient arrêté l’affaire à mi-parcours du procès. À chaque fois, il s’agit de faire croire que le procès aurait pu continuer, que lui aurait pu continuer à présenter des éléments de preuve. Mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas grave et ce n’est pas vrai.

Le Procureur avait présenté la totalité de son dossier à charge au printemps 2018, à la clôture de son cas ; voilà la réalité. Ainsi le match est-il fini pour lui, puisque, si la Défense avait choisi de ne pas présenter de cas, c’est sur la base du dossier de l’Accusation tel qu’il existe que les juges se seraient prononcés.

En parlant de mi-parcours, le Procureur essaie, en réalité, de faire croire aux observateurs que si le procès était allé en fin de parcours, le résultat aurait été différent ; ce qui à l’évidence n’est pas l’expression de la réalité.

Que le Procureur puisse trouver de meilleures preuves alors qu’il a enquêté sans entraves plusieurs années, disposant de l’aide des autorités ivoiriennes, n’est pas envisageable. Aucune raison qu’il trouve, demain, des éléments de preuve qui pourraient renforcer sa thèse alors qu’il n’a pas été capable de les trouver pendant toutes ces années. Il est facile de comprendre ce que le procès a amplement montré : de tels éléments de preuve n’existent pas.

Enfin, un mot, Monsieur le Président, sur la question du non bis in idem. Sans acquittement plein et entier, il n’y aurait pas de protection due à l’application du principe non bis in idem. Cette question a été discutée, comme nous vous l’avons dit tout à l’heure : pour nous, déclarer un mistrial constituerait, de ce point de vue, un abus de procédure. Je voudrais aller, un instant, plus loin.

On peut considérer qu’à partir du moment où, pendant deux ans, le Procureur a présenté, de la façon la plus libre possible, sa preuve selon le standard plus haut et qu’il n’a pas fait appel des conclusions des juges sur la responsabilité de Laurent Gbagbo, on peut considérer que ces conclusions sont définitives, et y revenir dans le cadre d’un retrial porterait, que vous décidiez d’un mistrial ou non, atteinte au principe de non bis in idem.

Un retrial, et je terminerai là-dessus, s’avère donc impossible, et parce que ce serait une violation du non bis in idem, et parce que le Procureur ne peut trouver de nouveaux éléments de preuve. Et si l’idée de la possibilité d’un retrial disparaît, alors disparaît toute raison au prononcé d’un mistrial qui a été présenté par le Procureur comme une étape vers un retrial.

Je vous remercie.

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