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LE COMBATTANT
30 avril 2020

CPI : Décision de reprogrammation et instructions concernant l'audience devant la Chambre d'appel

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Photo d'Archives et d'illustration

 

CPI : Décision de reprogrammation et instructions concernant l'audience devant la Chambre d'appel

DÉCISION (audience aura désormais lieu entre le mercredi 27 mai 2020 et le vendredi 29 mai 2020.)

1. La Chambre d'appel, considérant que la réception d'autres observations sur les questions ci-dessous qui découlent de l'appel, y compris les observations des parties et des victimes, serait utile pour statuer sur l'appel, invite le Procureur, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et les victimes participant à l'appel à présenter des observations en réponse aux questions, et conformément à la procédure, décrite ci-dessous.
2. Rien dans les questions ne doit être compris comme déterminant la position qui sera finalement adoptée dans l'appel par la Chambre d'appel. Les questions sont destinées à guider les parties et les victimes dans leurs soumissions et n'ont pas besoin de recevoir une réponse individuelle. En outre, lors de la présentation des observations en réponse aux questions, l'attention peut être accordée à des questions ou à des sujets particuliers plutôt qu'à d'autres, selon les préférences des parties.
3. Le Procureur, M. Gbagbo et M. Blé Goudé sont invités à présenter des observations en réponse aux questions ci-dessous, ne dépassant pas 25 pages, avant le vendredi 22 mai 2020 à midi. Les victimes sont invitées à présenter des observations ne dépassant pas 15 pages dans le même délai.

4. L'audience dans le cadre du présent appel, qui doit actuellement se tenir du lundi 11 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020, est annulée. Cette audience aura désormais lieu entre le mercredi 27 mai 2020 et le vendredi 29 mai 2020. La chambre des recours communiquera en temps utile la ou les dates exactes et la forme de cette audience, qu'elle soit virtuelle ou non, y compris un calendrier précis de l'audience (au cours de laquelle seront entendus tous les développements et/ou réponses nécessaires aux observations écrites).

CPI : Questions à poser à la chambre de recours

I. LE PREMIER MOTIF DU RECOURS

1. Quelle disposition du Statut de Rome devrait régir la décision qu'une Chambre de première instance rend à la suite d'une motion de "non-réponse" ?

2. Est-il raisonnable d'interpréter le terme "décision" de l'article 74 comme une référence au jugement définitif de la Chambre de première instance ?

3. Y a-t-il quelque chose dans l'interprétation de l'article 74 qui exclut nécessairement de son champ d'application la décision de la Chambre de première instance à la suite d'une motion de "non réponse", si tel est le jugement définitif de la Chambre de première instance ?

4. En particulier,

a) Comment faut-il interpréter l'expression "toute la procédure" dans une circonstance donnée, au sens de l'article 74, paragraphe 2 ? Cette expression fait-elle exclusivement référence à la procédure de jugement dans laquelle la défense a présenté ses arguments ? Ou bien, l'expression est-elle raisonnablement adaptée à l'ensemble de la procédure jusqu'au La motion "pas de cas à répondre" ?

b) Y a-t-il des résultats exclusifs (tels que des condamnations, des acquittements, etc.) qui sont envisagés à l'article 74 avant que la disposition puisse s'appliquer ? Dans l'affirmative, la disposition est-elle nécessairement inapplicable simplement parce que toutes ces issues possibles ne sont pas également applicables dans un ensemble particulier de circonstances ? Par exemple, l'article 74 reste-t-il applicable à une décision faisant suite à un "non-lieu à répondre", bien que la procédure de "non-lieu à répondre" ne comporte pas la même possibilité de condamnation à ce stade qu'un acquittement ?
c) Dans l'affaire Le Procureur c. Ntaganda, la Chambre d'appel a notamment examiné (i) qu'il est du ressort de la Chambre de première instance de décider si la procédure "sans réponse" doit être appliquée ; et, (ii) que l'objectif de cette procédure est sans doute de protéger les droits de l'accusé. Cela peut être envisagé en s'assurant qu'il n'est pas obligé de continuer à être jugé / rester en détention au-delà de la fin de la clôture de l'affaire du Procureur si la demande est acceptée. Ces considérations retirent-elles nécessairement la décision qui en résulte du régime de l'article 74 ?

6. Y a-t-il des indications à tirer de la jurisprudence du TPIY qui, à son avis, distingue spécifiquement les acquittements consécutifs à une procédure "sans réponse" de ceux prononcés à la fin du procès ; et que les appels des premiers ne pourraient être accueillis que s'ils ont été certifiés par la chambre de première instance concernée ? Ou bien ces affaires se distinguent-elles de l'affaire en cours devant la chambre d'appel ? Sur quelle base matérielle serait-il correct de refuser au Procureur le droit de faire appel d'un jugement définitif d'acquittement, si un tel jugement lui impose éventuellement l'invalidité du principe ne bis in idem ?

7. Même si l'article 74(5) ne s'applique apparemment pas, ne devrait-il pas être considéré comme applicable dans les circonstances actuelles, étant donné qu'un acquittement a eu pour conséquence sur le fond, engageant ainsi la possibilité d'un caractère définitif à la procédure et au régime de ne bis in idem ? Pourquoi l'article 74, paragraphe 5, ne devrait-il pas être applicable dans ces circonstances, compte tenu notamment du fait qu'aucune disposition ne régit spécifiquement les jugements différents résultant de procédures "sans réponse" ?

8. Une chambre de première instance peut-elle rendre une décision orale d'acquittement ou de condamnation, dont les motifs seront communiqués ultérieurement ? Dans l'affirmative, quel devrait être le contenu d'une telle décision orale ? Est-ce envisagé par l'article 74(5) ?

9. Compte tenu des observations du Procureur, sur quelle base juridique peut-on dire que les violations de l'article 74 5 du Statut rendent la décision "nulle et non avenue" ? Cela signifie-t-il qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'effet matériel des erreurs alléguées sur l'issue de la demande de "non-lieu à répondre" et, dans l'affirmative, cela est-il compatible avec l'article 83(2) du Statut ? Une violation de l'article 74(5) fait-elle obstacle à toute considération selon laquelle la justice a néanmoins été rendue en substance ?

II. DEUXIÈME MOTIF DU RECOURS

10. L'essence des motions de "non-réponse" est que le Procureur n'a pas présenté de preuves suffisantes dont l'ensemble pourrait raisonnablement convaincre un juge des faits de condamner. Quelle norme de preuve une chambre de première instance doit-elle appliquer à ce stade de la procédure ? Quelle approche la Chambre de première instance devrait-elle adopter pour l'évaluation des preuves au stade de la "non-affaire à répondre" ? Quel que soit le critère spécifique à appliquer pour faire cette détermination, la question de la suffisance des preuves n'engage-t-elle pas en définitive la question de l'erreur de fait qui satisfait au critère choisi ?

11. Le fait de ne pas définir clairement la norme de preuve pour les procédures "sans réponse" et d'autres normes de preuve pour l'évaluation des éléments de preuve constitue-t-il une erreur juridique et procédurale ?

12. Dans le cadre d'un appel, le fait que la Chambre de première instance ne se soit pas "orientée" (correctement ou pas du tout) vers la norme juridique applicable équivaut-il au fait qu'elle n'ait pas informé à l'avance les parties de la norme juridique applicable ?
13. Y a-t-il une erreur continue susceptible d'appel, s'il est possible de voir dans la décision de la Chambre de première instance qu'elle s'est correctement orientée quant à la norme applicable, malgré la persistance d'une erreur initiale de non-notification préalable aux parties de la norme juridique applicable ?

14. En l'espèce, de telles erreurs ont-elles affecté matériellement la décision de la Chambre de première instance ? Ou, comme l'a indiqué le Procureur, les erreurs alléguées suffisent-elles en elles-mêmes à invalider la décision ?

15. Le fait que les parties aient pu avoir la possibilité de présenter des observations sur la norme de preuve applicable devrait-il affecter l'examen de la Chambre d'appel concernant (a) la question de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur ou non ; et (b) si une telle erreur serait matérielle ou non ?

16. Si la majorité n'est pas d'accord sur le niveau de preuve et les dispositions légales applicables à une procédure de "non réponse", quel en est l'effet sur l'évaluation des preuves et sur la décision de la majorité ?

17. Le Procureur invoque, au titre de ce moyen d'appel, des erreurs de droit et/ou des erreurs de procédure. Elle soutient qu'elle n'allègue pas d'erreurs de fait et que les six exemples de conclusions factuelles qu'elle présente visent à montrer en quoi l'approche de la Chambre de première instance était ambiguë, incohérente et imparfaite.

a) Selon quel critère d'examen les six exemples de constatations factuelles doivent-ils être évalués ?

b) Le Procureur invoque-t-il des erreurs de fait ?

18. En ce qui concerne les constatations factuelles, en général, dans quelle mesure la Chambre de première instance doit-elle faire preuve de déférence en appel en ce qui concerne l'appréciation des faits dans les jugements d'acquittement (i) à la fin de la présentation des moyens de la défense et (ii) à la suite d'une motion de "non-réponse" ?

19. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, dans quelle mesure l'appréciation factuelle des éléments de preuve par la Chambre de première instance mérite-t-elle la déférence de l'appel, même en tenant dûment compte du fait que l'affaire porte également ou principalement sur des questions d'erreur de droit ou de procédure ?

III. REMÈDE

20. Quel est le recours du Procureur dans le cadre de cet appel, compte tenu des différents arguments qui ont été présentés ?
a) Cherche-t-elle à obtenir un recours qui consiste simplement à déclarer un vice de procédure, comme le demandent les paragraphes 264 à 267 de son mémoire d'appel ? Dans l'affirmative, elle demande une réparation qui déclare simplement l'annulation du procès, comme le demandent les paragraphes 264 à 267 de son mémoire d'appel ?

i) Que soutient le Procureur pour que le recours d'une
Le "vice de procédure" comprend ?

(ii) Sur quelle base juridique le Procureur peut-il demander une déclaration d'erreur judiciaire à ce stade de la procédure ?
(iii) Quelles sont les conséquences du recours à l'annulation du procès dans la présente affaire ?

- En particulier, le Procureur cherche-t-il à obtenir une déclaration d'erreur judiciaire, à la suite de laquelle il déterminera lui-même s'il convient de poursuivre les poursuites ?

- S'agit-il d'une décision pour le Procureur, compte tenu de l'article 61(9) du Statut et du fait que, " [a]près l'ouverture du procès, le Procureur peut, avec l'autorisation de la Chambre de première instance, retirer les charges " ; en particulier, si les charges ont été confirmées, et donc Si le procureur estime qu'il y a des "motifs substantiels", doit-il décider ou doit-il poursuivre l'affaire, à moins qu'il ne soit autorisé à retirer les charges ?

(iv) Une déclaration d'annulation de procès peut-elle être faite à ce stade de la procédure d'une manière équitable et dans le plein respect des droits de l'accusé ? À cet égard, une déclaration d'annulation du procès pourrait-elle être faite d'une manière compatible avec les droits fondamentaux de l'accusé, notamment le principe ne bis in idem prévu à l'article 20 et le droit de la défense prévu à l'article 67 1 e du Statut ?

b) Ou bien le Procureur cherche-t-il en fait à obtenir un nouveau procès devant une nouvelle Chambre de première instance, ce qui semblait être sa position lors de l'audience du 6 février 2020 dans le cadre de la procédure de mise en liberté provisoire y afférente ? Dans l'affirmative, un tel nouveau procès pourrait-il maintenant être mené de manière rapide et équitable, en particulier pour l'accusé, en gardant également à l'esprit que l'affaire en était, au moment de la procédure de "non-lieu à répondre", au stade où la présentation des preuves par le Procureur était close et où la défense n'avait pas encore été entendue ; et les arguments présentés concernant, par exemple, le temps écoulé depuis le début de cette procédure et l'impact éventuel de celle-ci sur les preuves ?

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

_____________________________
Le juge Chile Eboe-Osuji préside

Daté de ce 30 avril 2020
À La Haye, Pays-Bas

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