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LE COMBATTANT
8 octobre 2019

CPI, Me Altit Ordonne la mise en liberté immédiate et sans condition du Président Laurent Gbagbo

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ICC-02/11-01/15 1/22 7 octobre 2019 Original : français N° : ICC-02/11-01/15 Date : 7 octobre 2019 LA CHAMBRE D’APPEL Composée comme suit : M. le juge Chile Eboe-Osuji, juge président M. le juge Howard Morrison M. le juge Piotr Hofmański Mme la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza Mme la juge Solomy Balungi Bossa SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO et CHARLES BLÉ GOUDÉ

Public Version publique expurgée de la « Requête de la Défense afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux. ».

Origine : Équipe de Défense de Laurent Gbagbo ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 1/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 2/22 7 octobre 2019

Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda, Procureur M. James Stewart Le conseil de la Défense de Laurent Gbagbo M. Emmanuel Altit Mme Agathe Bahi Baroan Mme Jennifer Naouri Le conseil de la Défense de Charles Blé Goudé Me Geert-Jan Alexander Knoops Me Claver N’Dry Les représentants légaux des victimes Mme Paolina Massidda Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation) Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États GREFFE L’amicus curiae Le Greffier M. Peter Lewis La Section d’appui aux conseils L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins La Section de la détention La Section de la participation des victimes et des réparations Autres ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 2/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 3/22 7 octobre 2019

A titre liminaire, sur la classification de la demande : 1. La présente requête est déposée à titre confidentiel en vertu de la Norme 23bis(2) puisqu’elle fait référence à des documents confidentiels. Une version publique en sera déposée aussitôt que possible. I. Rappel de la procédure. 2. Le 15 janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I faisait droit à la demande de la Défense de Laurent Gbagbo et acquittait ce dernier de toutes les charges portées contre lui. En outre, ce même jour, la majorité de la Chambre de première instance I ordonnait la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo, conformément à l’Article 81-3-c du Statut de Rome1 . La majorité ajoutait que les demandes de mise en liberté pendantes étaient désormais sans objet2 . L’Accusation ayant annoncé ensuite son intention d’introduire une demande sous l’Article 81-3-c-i du Statut, la majorité indiquait dans un second temps que l’ordre de mise en liberté était suspendu jusqu’à la décision à venir de la Chambre sur cette demande de l’Accusation, le lendemain matin3 . 3.

Le même jour, à l’issue de l’audience, le Procureur déposait une « Urgent Prosecution’s request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute » 4 visant à ce que la liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions. 4. Le 16 Janvier 2019, avait lieu une audience au cours de laquelles Parties et participants répondaient à la requête du Procureur5 La Défense de Laurent Gbagbo s’opposait à ce que sa mise en liberté soit assortie de conditions, faisant notamment valoir que le Procureur n’avait démontré l’existence d’aucune « circonstance exceptionnelle » pouvant justifier de limiter la liberté d’une personne acquittée6 . 1 ICC-02/11-01/15-T-232-FRA ET. 2 ICC-02/11-01/15-T-232-FRA ET, p. 5, l. 3-4. 3 ICC-02/11-01/15-T-232-FRA ET, p. 6, l. 24-25. 4 ICC-02/11-01/15-1235. 5 ICC-02/11-01/15- T-233-FRA CT. 6 ICC-02/11-01/15-T-233-CONF-FRA. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 3/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 4/22 7 octobre 2019 5.

Le même jour, la majorité de la Chambre de première instance I, rejetait, à 15h30, la demande de l’Accusation visant à ce que la mise en liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions le temps de la procédure d’appel sur le fond. La majorité de la Chambre de première instance I considérait qu’il n’avait pas été établi par l’Accusation l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le prononcé de conditions limitant la liberté de Laurent Gbagbo7 . 6. Le même jour, l’Accusation déposait une « Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect » 8 , dans lequel le Procureur demandait à la Chambre d’appel que des conditions soient mises à la liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé9 . 7. Le même jour, la Chambre d’appel rendait un « Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect » dans lequel elle indiquait que les Parties et participants avaient jusqu’au lendemain, 12h00, pour répondre à la demande de l’Accusation visant à ce que soit prononcé l’effet suspensif de la mise en liberté des acquittés le temps que soit examiné l’appel du Procureur sur cette même mise en liberté. Dans ce même « order », la Chambre d’appel ordonnait que la détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuive jusqu’au rendu de sa décision sur ce point10 .

8. Le 17 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes répondaient à la requête du Procureur11 . 9. Le même jour, le Greffe transmettait deux documents signés par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 16 janvier 2019 assurant de leur coopération avec la Cour en cas de remise en liberté12 . 10. Le 18 janvier 2019, la Chambre d’appel, à la majorité, faisait droit à la requête du Procureur et ordonnait la suspension de la décision de la Chambre de première instance I de 7 ICC-02/11-01/15- T-234-FRA ET. 8 ICC-02/11-01/15-1236. 9 ICC-02/11-01/15-1236, par. 4. 10 ICC-02/11-01/15-1237. 11 ICC-02/11-01/15-1238 ; ICC-02/11-01/15-1239 ; et ICC-02/11-01/15-1240. 12 ICC-02/11-01/15-1241. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 4/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 5/22 7 octobre 2019 remettre les acquittés en liberté 13 . Dans leur opinion dissidente, les Juges Morrison et Hofmanski indiquaient être en désaccord avec la décision de la majorité, le Procureur ne pouvant pour eux introduire une demande d’effet suspensif dans le cadre procédural de l’article 81(3)(c)(ii) du Statut 14 .

La Chambre d’appel dans sa décision donnait aussi un calendrier concernant le dépôt des écritures des Parties et participants regardant le débat sur la mise en liberté le temps de l’appel ; elle annonçait en outre la tenue d’une audience le 1er février 2019 « afin d’entendre toutes conclusions supplémentaires concernant l’appel » 15 . 11. Le 22 janvier 2019, la Chambre d’appel ordonnait au Greffier de recevoir les observations de l’Etat d’accueil ainsi que de tout autre Etat concernant la liberté éventuelle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris une liberté conditionnelle16 . [EXPURGÉ] 17 . 12. Le 23 janvier 2019, l’Accusation déposait son mémoire d’appel, dans lequel elle alléguait que la Chambre de première instance I avait fait une mauvaise application du standard des circonstances exceptionnelles de l’Article 81(3)(c)(i) du Statut et un mauvais exercice de sa discrétion quant à l’évaluation des critères que sont le risque de fuite, la gravité des charges, et les chances de succès en appel. Le Procureur avançait que ces erreurs affectaient de manière significative la décision de rejet par la Chambre de première instance de sa demande de liberté sous conditions le temps de l’appel18 . 13.

Le 29 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes déposaient leur réponse au mémoire d’appel du Procureur19 . La Défense de Laurent Gbagbo faisait valoir que le Procureur n’avait démontré l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant de l’imposition de mesures restrictives de liberté à une personne acquittée. 13 ICC-02/11-01/15-1243. 14 ICC-02/11-01/15-1243-Anx, par. 4. 15 ICC-02/11-01/15-1243, p. 3 et par. 24. 16 ICC-02/11-01/15-1244. 17 ICC-02/11-01/15-1249-CONF. 18 ICC-02/11-01/15-1245. 19 ICC-02/11-01/15-1246 ; ICC-02/11-01/15-1247 ; ICC-02/11-01/15-1248. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 5/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 6/22 7 octobre 2019 14. Le 1er février 2019, la Chambre d’appel tenait une audience durant laquelle les parties et participants répondaient aux questions que la Chambre leur avait préalablement envoyées concernant les modalités de mise en liberté d’une personne à la suite de son acquittement20 ; [EXPURGÉ]21 . La Défense de Laurent Gbagbo rappelait lors de cette audience que : « La position de la défense part d’un constat simple : la liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Laurent Gbagbo pourra-t-il être dépossédé de ce droit ? La réponse est bien évidemment non, puisqu’il a été acquitté et que l’acquittement implique qu’il recouvre automatiquement l’intégralité de ses droits. Pourquoi ? Parce que son innocence a été reconnue par les juges et qu’il est impossible de limiter la liberté d’une personne innocente » 22 . 15.

Le même jour, la Chambre d’appel rendait un « Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance I en application de l’article 81-3-c-i du Statut » 23 . Dans cet arrêt, la Chambre d’appel concluait que l’article 81(3)(c)(i) du Statut devait être interprété de manière restrictive, et que s’il n’existait pas de circonstance exceptionnelle en l’espèce justifiant le maintien en détention des acquittés, elle disposait néanmois du pouvoir d’imposer des conditions à la liberté d’une personnne acquittée en cas de « raisons impérieuses » 24 . La Chambre d’appel estimait à cet égard qu’il existait un risque de fuite de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, risque d’évasion qui pouvait « être atténué par des conditions de mise en liberté » 25 . La Chambre d’appel précisait ensuite avoir reçu du [EXPURGÉ] une liste de conditions à respecter pour permettre le séjour de Laurent Gbagbo. La Chambre d’appel listait alors ces conditions ainsi que celles qu’elle désirait imposer elle-même à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé26 . 16. Dans sa décision du 1er février 2019, la Chambre d’appel ordonnait aussi [EXPURGÉ]27 . 17. Le 5 février 2019, Laurent Gbagbo était transféré en Belgique. 20 ICC-02/11-01/15-1246 ; ICC-02/11-01/15-1247 ; ICC-02/11-01/15-1248. 21 ICC-02/11-01/15-T-235-CONF-FRA CT. 22 ICC-02/11-01/15-T-235-CONF-FRA, p. 19, l. 17-22. 23 ICC-02/11-01/15-1251-Red-tFRA. 24 ICC-02/11-01/15-1251-Red-tFRA, par. 2, 52, 53, 54. 25 ICC-02/11-01/15-1251-Red-tFRA, par. 60. 26 ICC-02/11-01/15-1251-Red-tFRA, par. 60. 27 ICC-02/11-01/15-1251-Red-tFRA, par. 3, 63. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 6/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 7/22 7 octobre 2019 II. Droit applicable. 1.

L’enjeu de la présente demande : la liberté, un droit humain inaliénable, condition essentielle à l’exercice de tous les autres droits humains. 18. La liberté est consubstantielle à l’humanité. Elle est constitutive de ce qu’est un être humain. Elle fonde par conséquent l’idée de dignité humaine. Sans liberté, l’être humain ne s’appartient pas. Il appartient à d’autres, ceux qui ont les clefs de cette liberté. Autrement dit, la dignité humaine dépend de la liberté dont peut disposer un individu qui n’est humain que parce que libre de se saisir de son propre destin. Privé de sa liberté, l’individu perd sa capacité à être, à vivre et perd sa dignité. C’est pourquoi la liberté est à la fois une modalité d’être et un droit essentiel de l’homme. 19. Le caractère essentiel du principe de liberté explique qu’il ne puisse être porté atteinte à la liberté d’un homme que dans des conditions particulières, déterminées strictement par la loi, lorsque de telles atteintes sont absolument nécessaires. C’est pourquoi, par exemple, le Statut de Rome prévoit, lorsqu’il s’agit d’un accusé, que ce dernier ne puisse être privé de sa liberté que si des conditions strictes sont réunies (Articles 58 et 60 du Statut). Mais ici, la question est autrement plus importante et le débat plus crucial : il ne s’agit pas de la liberté d’un accusé, il s’agit de la liberté d’un homme reconnu innocent par les Juges et acquitté par eux.

Par conséquent, toute atteinte à la liberté d’un tel homme, qui n’est plus accusé, ne peut être prononcée que de façon très exceptionnelle et doit répondre à des conditions de nécessité absolue. C’est ce que rappelait le Président Cotte au Procureur après que Mathieu Ngdudjolo eut été acquitté : « à ce stade procédural, la liberté doit être en effet plus que jamais la règle et la détention l’exception » 28 . 20. Pour déterminer la marge de manœuvre des Juges dans des circonstances si particulières, quand un droit aussi fondamental est en jeu, examinons la manière dont les juridictions chargées d’appliquer les instruments de protection des droits de l’homme abordent cette question : lorsque l’on analyse l’approche qu’ont ces juridictions de cette question (cf infra), il apparaît un constat et un seul : à aucun moment une Cour chargée de la 28 ICC-01/04-02/12-T-3-FRA ET WT, p. 4, l. 22 et 23. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 7/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 8/22 7 octobre 2019 protection des droits de l’homme n’autorise une quelconque limitation de la liberté d’une personne acquittée, quelles que soient les circonstances. 21. Tout est dit. Le constat est révélateur : la liberté d’un homme acquitté est absolue et ne peut être qu’absolue parce que, son innocence ayant été reconnue, il dispose de tous ses droits, dont celui le plus essentiel qui le constitue comme être humain, celui à la liberté. 22.

Dans ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme a toujours insisté sur le fait qu’il ne pouvait y avoir de limitations de la liberté d’un homme que dans les cas prévus à l’Article 5(1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sur le fait que cette liste de cas est exhaustive : « La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs »29 . 23. Par conséquent, tout maintien en détention qui ne relèverait pas d’une catégorie mentionnée à l’Article 5(1) de la Convention, serait considéré, du point de vue de la CEDH, être une détention arbitraire. Comme il est souligné dans la jurisprudence de la CEDH : « En ce qui concerne la conformité de la détention du requérant avec le but de l'article 5 – à savoir la protection contre l'arbitraire –, la Cour fait observer qu'il est inconcevable que dans un Etat de droit un individu demeure privé de sa liberté malgré l'existence d'une décision de justice ordonnant sa libération » 30 .

24. Cette jurisprudence est claire : il n’existe aucune circonstance justifiant d’imposer des conditions restrictives de liberté à une personne acquittée. 2. Le cadre juridique relatif à la reconsidération. 25. La jurisprudence de cette Cour reconnaît de manière constante qu’une Partie a toujours la possibilité de demander à une Chambre de reconsidérer une décision antérieure. 29 CEDH, Khlaifia et autres c. Italie [GC], 15 décembre 2016, n° 16483/12, par. 88. 30 CEDH, Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, n° 71503/01, par. 173. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 8/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 9/22 7 octobre 2019 26. Ainsi, la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga indiquait que : « il est solidement établi qu’un tribunal peut s’écarter de décisions antérieures normalement contraignantes, dans les cas où elles sont manifestement mal fondées et où leurs conséquences sont manifestement insatisfaisantes, au motif, par exemple, qu’une décision a été rendue dans l’ignorance d’informations pertinentes. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est autorisé en particulier parce qu’il préserve la confiance accordée par le public au système de justice pénale et la Majorité estime qu’il convient d’appliquer à la présente requête la description ci-dessus des circonstances où des décisions « irrégulières » peuvent être modifiées. […] des décisions irrégulières peuvent être modifiées si elles sont manifestement mal fondées et si leurs conséquences sont manifestement insatisfaisantes » 31 . 27.

La Chambre s’appuyait notamment pour estimer qu’une reconsidération était possible sur la jurisprudence constante des tribunaux ad hoc, citant par exemple l’affaire Karadžić, dans laquelle il avait été décidé que : « The standard for reconsideration of a decision set forth by the Appeals Chamber is that “a Chamber has inherent discretionary power to reconsider a previous interlocutory decision in exceptional cases ‘if a clear error of reasoning has been demonstrated or if it is necessary to do so to prevent injustice’”. Thus, the requesting party is under an obligation to satisfy the Chamber of the existence of a clear error in reasoning, or the existence of particular circumstances justifying reconsideration in order to prevent an injustice » 32 . 28. Il convient de noter qu’en l’espèce la demande en reconsidération est d’autant plus justifiée que la décision de limiter la liberté de l’acquitté a été prise par la Chambre d’appel agissant pour l’occasion comme une Chambre de première instance, ce qui a privé la Défense de tout recours devant un second degré de juridiction, comme le notait le Juge Président Tarfusser dans son opinion du 16 juillet 201933 . Par conséquent, la reconsidération est dans les circonstances actuelles la seule avenue procédurale disponible à la Défense. 31 ICC-01/04-01/06-2705-tFRA, par. 18. Nous soulignons. 32 TPIY, Le Procureur c/ Radovan Karadžić, affaire n° IT-95-5/18-T, Chambre de première instance, Decision on Prosecution’s Request for Reconsideration of Trial Chamber’s 11 November 2010 Decision, 10 décembre 2010, par. 8. Nous soulignons. 33 ICC-02/11-01/15-1263-AnxA-tFRA, par. 123. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 9/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 10/22 7 octobre 2019 III. Discussion. 29.

Aujourd’hui, la situation est la suivante : Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui et dont l’innocence a été reconnue par les Juges, ne peut jouir du droit le plus fondamental qui soit : le droit à la liberté. Il ne peut se déplacer où il veut, il ne peut tenir publiquement les propos qu’il veut, il ne peut participer aux réunions publiques auxquelles il voudrait participer, bref, il ne peut être lui-même. Autrement dit, ce sont ses droits, tous les droits qui constituent la liberté qui sont ici atteints. Autrement dit encore, c’est sa dignité d’être humain qui est ici atteinte du fait de la décision des Juges de la Chambre d’appel. Il est donc essentiel de s’intéresser à ce qu’ont utilisé les Juges d’appel pour fonder leur décision. Malgré la décision d’acquittement des Juges de première instance, Laurent Gbagbo ne jouit donc pas de tous ses droits. Au nom de quoi une personne reconnue innocente pourrait-elle se voir refuser son droit à la liberté ? 1. L’arrêt du 1er février 2019 par lequel Laurent Gbagbo s’est vu privé d’un certain nombre de ses droits fondamentaux n’est fondé ni juridiquement ni factuellement. 1.1.L’arrêt de la Chambre d’appel du 1 er février 2019 est mal fondé juridiquement puisque reposant sur une « clear error of reasoning ». 30. Dans son arrêt du 1er février 2019, la Chambre d’Appel a estimé qu’elle avait la discrétion de décider d’une liberté sous conditions applicable à une personne acquittée et ce, sans rentrer dans les dispositions de 81(3)(c)(i).

Elle s’est donc fondée sur sa propre vision de la question pour créer un nouveau cadre juridique qu’elle a fait prévaloir sur l’Article 81(3)(c)(i). 31. La Défense note qu’à aucun moment la Chambre d’Appel n’a donné dans son arrêt d’explication claire de ce que serait la base juridique qui lui a permis de créer un nouveau cadre juridique. Notamment, la Chambre d’appel n’a pas expliqué pourquoi et comment le raisonnement juridique qu’elle a privilégié permettait de sortir du cadre de l’Article 81(3)(c)(i) pourtant explicitement posé par le Statut. Elle n’a pas plus expliqué en quoi ce raisonnement juridique pouvait légitimer la limitation des droits d’une personne reconnue innocente. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 10/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 11/22 7 octobre 2019 32. Ainsi, les Juges commencent par affirmer que «bien que l’article 81-3-c du Statut ne prévoie pas expressément la possibilité d’imposer des conditions à la personne acquittée une fois libérée, la Chambre de première instance a le pouvoir d’imposer de telles conditions à la personne libérée en pareilles circonstances. Ce pouvoir découle de celui que confère l’article 81-3-c-i du Statut à la Chambre de première instance : s’il est possible, en vertu du Statut, qu’une chambre de première instance maintienne une personne acquittée en détention, il doit aussi lui être possible d’assortir la mise en liberté de cette personne de conditions » 34 . 33.

Les Juges rappellent ici que toute discussion sur la limitation de la liberté d’un acquitté ne peut s’inscrire que dans le cadre de l’Article 81(3)(c)(i). Pourtant, ils ne tirent aucune conséquence de ce rappel et écartent le cadre posé par cet article au profit d’un raisonnement nouveau dont ils ne disent pas sur quelles dispositions statutaires ni sur quel principe de droit il reposerait. A partir du moment où la Chambre d’appel estime que la possibilité d’imposer une liberté sous conditions découle de l’Article 81(3)(c)(i), elle aurait dû, pour être en accord avec elle-même, vérifier que les conditions d’application de cet article (notamment l’existence de « circonstances exceptionnelles ») étaient réunies, ce qu’elle a refusé de faire. 34. Les Juges affirment ensuite, pour étayer leur raisonnement, que « la Chambre d’appel est convaincue que le pouvoir d’imposer des conditions à la personne acquittée pendant la procédure d’appel découle aussi de l’interprétation de la règle 149 du Règlement lue en conjonction avec les articles 57-3-a, 60-2 et 64-6-f du Statut et la règle 119 du Règlement, en plus des pouvoirs accessoires permettant à la Chambre d’appel de protéger l’intégrité de ses procédures »35 . 35. Premièrement, se fonder sur une conviction (« est convaincue ») ne constitue pas une démonstration juridique. La « conviction » est autre chose : c’est un processus psychologique par lequel un Juge adhère à une démonstration. 34 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 53. 35 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 53. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 11/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 12/22 7 octobre 2019 36.

Deuxièmement, la Chambre d’appel énumère une liste de sources textuelles sans jamais expliquer en quoi celles-ci étaieraient le nouveau raisonnement proposé par les Juges. Or, si l’on examine les sources en question, il n’apparaît pas clairement qu’elles permettent de soutenir la position de la Chambre. Il aurait fallu que les Juges expliquassent en quoi chacun de ces éléments participait à leur construction théorique. 37. Ainsi, la Règle 149 du Règlement, invoquée comme source principale par la Chambre d’appel, indique : « Les chapitres V et VI et les règles applicables à la procédure et à l’administration de la preuve devant la Chambre préliminaire et la Chambre de première instance s’appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la Chambre d’appel ». Cette règle ne fait donc que renvoyer à d’autres règles (au moins une soixantaine) et ne peut servir à elle-seule de base juridique pour quoi que ce soit. 38. L’Article 57-3-a du Statut, autre source invoquée, porte sur le pouvoir qu’a la Chambre préliminaire de, « sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête ». Là encore, le lien avec le droit à la liberté d’une personne acquittée n’est pas évident. 39. L’Article 64-6-f, autre source invoquée, permet à la Chambre de première instance de « Statuer sur toute autre question pertinente », formule générique qui ne peut en soi servir de base juridique pour déroger ni au Statut de Rome, ni aux droits humains fondamentaux. 40.

L’Article 60-2, autre source, porte sur la possibilité d’une mise en liberté conditionnelle d’une personne poursuivie et contre laquelle un mandat d’arrêt a été émis. Un tel cadre juridique n’est par définition pas transposable à une personne acquittée. 41. Enfin, la Règle 119 du Règlement, si elle porte sur la « mise en liberté sous conditions », ne porte pas spécifiquement sur la « mise en liberté sous conditions » d’un acquitté. Il y est seulement donné une liste de conditions qui pourraient être imposées par une Chambre à une personne, une fois une décision de restriction de liberté prise (mandat d’arrêt, condamnation, etc.). La Règle 119 ne donne pas en soi de justification juridique à une limitation de liberté. Autrement dit, la Règle 119 ne peut être comprise en dehors d’un contexte particulier. Il s’agit ici d’une règle qui prévoit différentes modalités possibles mises ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 12/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 13/22 7 octobre 2019 à une liberté conditionnelle ; elle ne porte pas sur la raison d’être d’une telle liberté. Autrement dit encore, une décision de limitations de la liberté ne peut se fonder sur la Règle 119, il doit exister une autre base légale justifiant de telles limitations. 42.

Troisièmement, pour justifier d’avoir construit son raisonnement, la Chambre d’appel invoque ce qu’elle appelle ses « pouvoirs accessoires permettant à la Chambre d’appel de protéger l’intégrité de ses procédures », sans expliquer 1) ce que ce seraient ces pouvoirs 2) quelle serait leur base juridique et 3) en quoi ce pouvoir allégué, même à imaginer qu’il existe, serait d’une quelconque utilité ici. Le recours à de tels « pouvoirs accessoires » est d’autant plus surprenant, comme le notait le Juge Président Tarfusser dans son opinion du 16 juillet 2019, qu’il s’agit ici d’« une question aussi sensible que le droit à la liberté personnelle, alors même qu’une interprétation restrictive et la prudence devraient être de mise » 36 . 43. La Chambre d’appel, une fois posé ce nouveau cadre juridique, explique ce que, selon elle, seraient les critères de mise en œuvre : « Quant aux circonstances dans lesquelles une chambre peut imposer, pendant la procédure d’appel, des conditions à une personne libérée à la suite d’un acquittement, la Chambre d’appel ne juge pas nécessaire d’établir l’existence de « circonstances exceptionnelles », critère prévu par l’article 81-3-c du Statut aux fins du maintien en détention à la suite d’un acquittement.

Néanmoins, il doit y avoir des raisons impérieuses justifiant d’imposer des conditions à la personne libérée. En particulier, il convient de se demander s’il semble y avoir un risque d’évasion qui peut être atténué par des conditions à la mise en liberté » 37 . Ce raisonnement pêche une fois encore par manque de base légale. 44. Premièrement, puisque la Chambre d’appel a estimé plus tôt dans son jugement que les pouvoirs dont elle fait état ensuite qui lui permettraient d’imposer à une personne acquittée des mesures restrictives de liberté découleraient de l’article 81(3)(c), pourquoi ditelle ensuite qu’elle n’a pas besoin d’appliquer les critères de l’article 81(3)(c) ? 36 ICC-02/11-01/15-1263-AnxA-tFRA, par. 122. 37 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 54. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 13/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 14/22 7 octobre 2019 45. Deuxièmement, la Chambre d’appel n’explique pas d’où est originaire cette notion de « raisons impérieuses », qui n’existe ni dans le Statut de Rome ni dans le Règlement de procédure et de preuve. En l’absence de tout fondement juridique, ce critère apparaît ressortir d’un choix arbitraire de la part de la Chambre d’appel. 46. Troisièmement, la Chambre n’explique pas quelle serait la différence entre les « circonstances exceptionnelles » prévues au Statut et son propre critère, les « raisons impérieuses ». Or, puisqu’elle s’était écartée de l’application du Statut, la Chambre avait d’autant plus l’obligation d’expliquer ce que seraient ces « raisons impérieuses ». Le caractère arbitraire de la notion adoptée par la Chambre ressort d’autant plus en l’absence de toute explication. 47.

Quatrièmement, la Chambre avance l’idée de proportionalité entre l’atteinte aux droits de la personne et le risque allégué encouru (« toute condition de ce type doit être soigneusement mise en balance avec les droits de la personne acquittée et doit être conçue de manière proportionnelle au risque devant être atténué » 38) ; mais il s’agit d’une erreur dans le raisonnement puisque toute limitation des droits de la personne acquittée et notamment de sa liberté est par définition incompatible avec les droits de l’homme internationalement reconnus (cf. supra et infra). Il ne peut donc y avoir de « balance » ou de proportionnalité lorsqu’il s’agit de violation des droits de la personne, surtout quand aucun risque n’est effectivement démontré (cf. infra). Par conséquent, parler de « balance » ici équivaut à ouvrir la porte à une dérogation aux droits humains fondamentaux. 1.2.L’arrêt de la Chambre d’appel du 1er février 2019 est mal fondé car ne reposant sur aucune base factuelle. 48. Dans leur arrêt du 1 er février 2019, les Juges se contentent d’affirmer que « la Chambre d’appel considère que l’argument du Procureur selon lequel il existe un risque d’évasion est fondé. Dans le droit fil de sa jurisprudence relative à mise en liberté provisoire, la Chambre d’appel est d’avis que la gravité des charges est pertinente aux fins de l’évaluation du risque de fuite.

En particulier, elle renvoie aux nombreuses décisions rendues en l’espèce dans lesquelles il a été conclu que la gravité des charges et le risque qui s’ensuit 38 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 54. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 14/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 15/22 7 octobre 2019 de condamnation à une lourde peine, l’existence d’un réseau de partisans et les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont de nature à l’inciter à prendre la fuite » 39 . 49. Ces affirmations soulèvent des difficultés à trois niveaux différents. 50. Premièrement, en s’appuyant sur des décisions antérieures de maintien en détention, la Chambre d’appel ignore un changement radical de circonstances : celui de l’acquittement. 51. Deuxièmement, le simple renvoi par les Juges pour fonder leur décision à des décisions antérieures de maintien en détention suggère qu’il suffirait que des Juges se soient prononcés une fois sur le maintien en détention d’une personne, pour que ce maintien en détention reste justifié ad vitam aeternam. Autrement dit, cela reviendrait à considérer par exemple que la notion de changement de circonstances, ou que toute circonstance tenant à la personne, telle que maladie, âge, etc. n’est pas pertinente. Suivre les Juges reviendrait à considérer la détention comme la règle et la liberté comme exception et à admettre le renversement de facto de la charge de la preuve, puisque ce serait dès lors à la Défense qu’il appartiendrait de démontrer que la personne doit être remise en liberté. 52.

Troisièmement, la Chambre d’appel n’explique pas quelles seraient concrètement et précisément les « raisons impérieuses » qui commanderaient de limiter la liberté de Laurent Gbagbo. Les Juges parlent de risque de fuite sans jamais le démontrer et sans jamais même donner des éléments d’information au soutien de leur position ; les Juges parlent de l’existence d’un réseau sans jamais donner la moindre information qui permettrait de comprendre sur la base de quels faits les Juges ont pu estimer qu’il pourrait exister un réseau. 53. Le procédé par lequel les Juges d’appel se sont contentés de renvoyer à des décisions de maintien en détention antérieures est non seulement problématique sur le principe (cf. supra), mais l’est aussi parce que les paragraphes des décisions auxquels ils font référence ne donnent aucun élément factuel concret permettant de vérifier l’existence d’un risque de fuite ou d’un réseau : les références listées en note du bas de la page 149 de l’arrêt, renvoient toutes à des paragraphes où sont uniquement évoqués des critères théoriques de maintien en détention et où il n’est pas discuté de circonstances factuelles concrètes qui pourraient fonder 39 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 59. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 15/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 16/22 7 octobre 2019 des « raisons impérieuses » justifiant une limitation à la liberté. Rien dans l’arrêt, ni dans le corps du texte, ni dans les notes de bas de page, ni dans les références, ne permet à la Défense d’identifier le moindre fait sur le lequel la Chambre d’appel aurait pu s’appuyer pour justifier de l’existence de « raisons impérieuses ».

54. Par conséquent, en proposant une argumentation minimaliste tant sur le droit que sur les faits pour justifier la limitation de la liberté de Laurent Gbagbo, la Chambre d’appel n’a pas satisfait aux exigences minimales de motivation d’une décision judiciaire, seule barrière contre le risque de l’arbitraire. Or, l’arbitraire, lorsqu’il s’agit de la liberté d’un homme acquitté, est contraire à toutes les exigences du respect de l’état de droit et de l’équité. 1.3.L’incompatibilité de l’Article 81(3)(c) du Statut de Rome avec les droits de l’homme internationalement reconnus. 55. Il convient de relever que la construction juridique inventée par la Chambre d’appel lui permet de ne pas se placer dans le cadre du Statut de Rome, de ne pas se placer dans le cadre de l’Article 81(3)(c) et donc ne jamais avoir à trancher de manière claire la compatibilité de l’Article 81(3)(c)(i) avec les droits de l’homme internationalement reconnus. 56. Or, l’unique cadre juridique applicable à l’issue d’un acquittement est celui prévu à l’Article 81(3)(c) du Statut de Rome. Mais, il faut noter que même cette disposition est clairement incompatible avec les droits de l’homme internationalement reconnus, puisqu’elle permet d’imposer des mesures restrictives de liberté à une personne acquittée et ce, hors de tout cadre autorisé par les textes internationaux qui traitent de la question.

57. Par conséquent, toute utilisation de l’Article 81(3)(c)(i) est contraire à la jurisprudence internationale des droits de l’homme et constitue une atteinte aux droits de l’acquitté. Or le Statut doit être interprété et appliqué, surtout quand il s’agit des droits les plus essentiels de l’individu, en fonction de la jurisprudence internationale des droits de l’homme, afin qu’il soit compatible avec les « droits de l’homme internationalement reconnus ». C’est la raison d’être de l’Article 21(3) et l’explication de sa présence dans le Statut. C’est en suivant cette approche fondée sur les droits de l’homme internationalement ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 16/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 17/22 7 octobre 2019 reconnus que la Chambre de première instance dans sa décision orale du 16 janvier 201940 a ordonné la libération immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo. 58. C’est d’ailleurs en se fondant sur la lettre et l’esprit de l’Article 5 de la CEDH, que la Chambre Spécialisée de la Cour Suprême du Kosovo a rejeté la proposition visant à ce qu’une règle reprenant quasiment à l’identique l’Article 81(3)(c)(i) du Statut de Rome soit insérée dans le Règlement de procédure et de preuve des Chambres Spécialisées du Kosovo. La Chambre spéciale de la Cour Suprême a estimé qu’il n’existait aucune règle, ni dans la Constitution du Kosovo ni dans la jurisprudence des droits de l’homme, qui permettrait de maintenir en détention une personne acquittée41. La Chambre d’appel dans son arrêt du 1 février 2019 relevait d’ailleurs l’existence de cette décision42 .

59. Ce constat d’incompatibilité aurait donc dû conduire la Chambre d’appel à conclure qu’il n’existe aucune base juridique permettant d’imposer à Laurent Gbagbo, après son acquittement, des mesures restrictives de liberté et aurait dû la conduire à confirmer, à la suite de la Chambre de première instance, sa mise en liberté immédiate. 2. Les conséquences de l’arrêt du 1er février 2019 sont « manifestement insatisfaisantes » puisqu’elles reviennent à priver Laurent Gbagbo d’une partie importante de ses droits humains et civils fondamentaux et partant, sont une atteinte à sa dignité humaine. 60. Aujourd’hui, la liberté de Laurent Gbagbo est limitée et il ne peut exercer certains de ses droits les plus fondamentaux. Cette situation découle directement de l’arrêt de la Chambre d’appel qui a imposé des conditions à la liberté des deux acquittés et ce, quel que soit le lieu où ils pourraient se trouver. Pour éviter notamment un « risque de fuite », la Chambre d’appel a décidé de limiter la liberté des deux acquittés et de les garder en quelque sorte sous sa main, et d’instaurer un régime de surveillance et de vérification du respect des conditions mises à leur liberté. La question en débat ici est donc celle de la conditionalité de la liberté dans son principe.

La question ici n’est pas d’examiner les conditions mises au séjour de tel ou tel 40 ICC-02/11-01/15-T-234-FRA ET, p. 1, l. 20-24. 41 Chambre Spécialisée de la Cour Suprême du Kosovo, Judgment on the Referral of the Rules of Procedure and Evidence Adopted by Plenary on 17 March 2017 to the Specialist Chamber of the Constitutional Court Pursuant to Article 19(5) of Law no. 05/L-053 on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office, 26 avril 2017, par. 205. 42 ICC-02/11-01/15-1251-Conf-tFRA, par. 50. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 17/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 18/22 7 octobre 2019 acquitté par tel ou tel Etat. En effet, la Chambre d’appel a décidé d’autorité de poser des limitations applicables partout dans le monde à la liberté de Laurent Gbagbo. 61. Autre chose sont les conditions mises par les autorités Belges au séjour en Belgique de Laurent Gbagbo : les autorités Belges étaient libres d’imposer des conditions à ce séjour, et ce n’est pas ce que Laurent Gbagbo conteste ; il conteste le principe de limitation universelle de sa liberté imposé par la Chambre. 62. Laurent Gbagbo a accepté les conditions mises à son séjour en Belgique puisqu’il voulait rejoindre sa famille pour jouir de son droit à une vie familiale normale. Mais Laurent Gbagbo n’a pas pour autant renoncé à faire valoir devant la Chambre d’appel son droit à une liberté complète.

Autrement dit, le fait d’avoir accepté, pour des raisons familiales, de respecter les conditions particulières qui lui ont été imposées pour résider en Belgique n’entraîne pas ipso facto qu’il ait renoncé au principe de son droit à la liberté, et par conséquent de son droit à se rendre dans tout Etat qui l’accepterait. C’est pourquoi, il demande à la Chambre d’appel aujourd’hui de dire qu’il peut être libre d’aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays, ou dans un pays qui ne poserait aucune condition à son séjour. 63. L’enjeu ici est donc bien celui du respect absolu de la liberté d’un acquitté par la Cour pénale internationale. Une fois que la Chambre d’appel aura restitué à Laurent Gbagbo l’ensemble de ses droits, il sera libre de discuter avec quelqu’Etat que ce soit de la possibilité de se rendre ou de séjourner dans cet Etat (y compris la Belgique). Aujourd’hui, du fait de l’existence des conditions mises par les Juges au séjour de Laurent Gbagbo dans n’importe quel pays – conditions qui sont autant d’atteintes à ses droits –, Laurent Gbagbo ne peut quitter la Belgique. 64. Les droits humains fondamentaux de Laurent Gbagbo, intrinsèquement liés à la personne de l’intéressé, qui font l’objet d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel du 1er février 2019 sont les suivants : le droit de choisir le pays où vivre, le droit d’aller et venir librement, le droit de s’exprimer librement, le droit à une vie familiale normale et le droit au respect de sa vie privée.

Les droits civils et politiques qui font l’objet d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel sont les suivants : le droit de ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 18/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 19/22 7 octobre 2019 s’exprimer en tant que militant ou responsable politique, le droit de participer publiquement à la détermination du programme d’un parti politique, le droit de participer à des meetings politiques, le droit de participer à des émissions radio, télévisées, dans lesquelles il serait fait mention de sa carrière politique ou de sa vision politique, le droit de pouvoir répondre aux questions de journalistes ou d’historiens concernant sa carrière ou sa vision politique, le droit de donner sa vision de la réconciliation. Ces droits civils et politiques dont Laurent Gbagbo est privé sont constitutifs de ce qu’est la citoyenneté. Autrement dit, la Chambre d’appel a fait de Laurent Gbagbo, acquitté, un non-citoyen. 65. Or nous parlons ici du promoteur de la démocratie en Côte d’Ivoire, de l’instaurateur du multipartisme, du héraut de la liberté contre le régime de parti unique. Il est important de rappeler que c’est parce qu’il était l’opposant principal et le défenseur principal de la démocratie en Côte d’Ivoire que Laurent Gbagbo a été emprisonné par le Premier Ministre Ouattara en 1992 et qu’il a payé ensuite cet engagement démocratique de 6 ans d’exil.

Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est non seulement une personnalité centrale de la vie politique ivoirienne mais encore un symbole d’émancipation et de liberté dans toute l’Afrique. Le Procureur a d’ailleurs reconnu lors de l’ouverture du procès que : « Il s’est battu pour la démocratie en se battant pour avoir des élections multipartites. Il a passé des années en prison, des années dans l'opposition avant d'arriver, enfin, à la Présidence de la Côte d'Ivoire » 43 . 66. Personnalité majeure de la vie politique ivoirienne, figure populaire dans toute l’Afrique, Laurent Gbagbo est au cœur du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire. Des personnalités de tous bords, responsables politiques, membres de la société civile, réclament depuis son acquittement qu’il participe activement à la vie publique du pays et à la réconciliation.

Les responsables ivoiriens, y compris le Président Bédié, l’ancien allié d’Alassane Ouattara, ont publiquement appelé de leurs vœux la participation du Président Gbagbo à ce processus. Le 15 janvier 2019, le Président Bédié affirmait que : « c’est une bonne chose pour la réconciliation et la paix. J’ai dit que 7 ans passés en prison alors que le jugement ne trouvait pas d’issue, qu’il fallait y mettre fin, donc, l’acquitter » 44 . Le 14 43 ICC-02/11-01/15-T-9-FRA ET, p. 59, l. 15-17. 44 Presse Côte d’ivoire, Libération de Laurent Gbagbo et Charle Blé Goudé : "C'est une bonne chose pour la réconciliation et la paix" (Bédié), en date du 15 janvier 2019 : https://www.pressecotedivoire.fr/article/746- liberation-de-laurent-gbagbo-et-charle-ble-goude-cest-une-bonne-chose-pour-la-reconciliation-et-la-paix-bedie ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 19/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 20/22 7 octobre 2019 septembre 2019, Sam l’Africain, qui fut un témoin central de l’Accusation (mentionné à 154 reprises dans son DDC du 13 janvier 201445 ; à 147 reprises dans son PTB du 16 juillet 201546 et à 10 reprises dans le corps du mid-trial brief et dans 101 notes de bas de pages de ce mid-trial brief47 du 19 mars 2018), indiquait que « Je me rends compte aujourd’hui que les ivoiriens ont soif de la réconciliation. Ils ont soif du retour du Président Laurent Gbagbo. Ils sont ici nombreux pour démontrer leur amour au Président Laurent Gbagbo, à la paix et à la réconciliation » 48 .

67. Maintenir aujourd’hui le principe des limitations posées à la liberté de Laurent Gbagbo et à l’exercice de ses droits revient pour la Cour à lui interdire toute participation à la vie publique ivoirienne et à l’empêcher de participer au processus de réconciliation que l’opinion publique appelle de ses vœux. 68. Il est d’autant plus crucial que soient respectés les droits de Laurent Gbagbo, notamment ses droits civils et politiques de citoyen ivoirien, que s’ouvre une période politique importante pour le pays et pour la réconciliation, celle de la préparation des élections présidentielles de 2020. 69. Le maintien du régime restrictif de liberté aurait dans ce contexte pour conséquence d’interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la vie publique et dans la réconciliation de son pays. Cela lui interdirait par exemple de participer d’une manière ou d’une autre aux élections présidentielles à venir. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature. Si tel était le cas, le régime restrictif de liberté mis en place par les Juges de la Chambre d’appel, s’il était maintenu, interdirait à Laurent Gbagbo de participer à la campagne présidentielle.

Etant empêché par les Juges de la Chambre d’appel de quitter le territoire Belge et de se rendre en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo est de facto empêché par eux de participer à la vie publique de son pays. 45 ICC-02/11-01/11-592-Conf-Anx2 ; ICC-02/11-01/11-592-Conf-Anx2-Corr2, notifié le 20 janvier 2014. 46 ICC-02/11-01/15-148-Conf-Anx2 ; ICC-02/11-01/15-148-Conf-Anx2-Corr, notifié le 28 juillet 2015. 47 ICC-02/11-01/15-1136-Conf-Anx1 ; ICC-02/11-01/15-1136-Conf-Anx1-Corr3, notifié le 14 juin 2018. 48 L'Intelligent d'Abidjan, Sam l’Africa (Pdt Nacip) : « Les ivoiriens démontrent ainsi leur amour au Président Gbagbo, à la paix et à la réconciliation », en date du 17 septembre 2019 : https://www.lintelligentdabidjan.info/news/sam-lafrica-pdt-nacip-les-ivoiriens-demontrent-ainsi-leur-amour-aupresident-gbagbo-a-la-paix-et-a-la-reconciliation/. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 20/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 21/22 7 octobre 2019 70.

Le maintien des conditions restrictives de liberté aurait concrètement pour conséquence d’empêcher Laurent Gbagbo de jouir pleinement de ses droits de citoyen, sans qu’aucune raison ne justifie une telle situation. En outre, le maintien des conditions restrictives de liberté conduirait la Chambre d’appel, et donc la Cour pénale internationale en tant qu’institution, à s’ingérer, du simple fait de l’existence de l’arrêt du 1er février 2019 et des conséquences qu’a cet arrêt pour Laurent Gbagbo, dans la vie politique de la Côte d’Ivoire, et à interférer ainsi dans la réconciliation nationale. 71. L’on peut donc constater que les conséquences de l’arrêt du 1er février 2019 sont très manifestement insatisfaisantes en ce qu’elles empêchent Laurent Gbagbo d’exercer ses droits d’homme et de citoyen. 72. Il est possible de prendre la question sous un autre angle : acquitté de toutes les charges portées contre lui, Laurent Gbagbo n’est pas pour autant libre du fait de l’arrêt du 1er février 2019, puisque, ne pouvant exercer les droits qui fondent la liberté de l’homme, il a été placé par la Chambre d’appel en position de dépendance. Or, premièrement, l’absence totale de liberté est en contradiction absolue avec la notion d’acquittement.

Deuxièmement, en réalité, c’est comme si au lieu d’être détenu entre quatre murs, il était détenu dans un périmètre plus vaste, mais toujours détenu. De ce point de vue aussi, il n’y a pas liberté. 73. Une telle situation, déjà injustifiable aux yeux du droit (cf supra section 1), ne peut perdurer sous peine de réduire la personne visée à ne plus être ni un citoyen, ni un être social puisqu’elle est désormais privée de tout ce qui constitue l’homme parmi les êtres humains. A présent que le Procureur a confirmé son intention de faire appel du Jugement d’acquittement49, le maintien du régime restrictif de liberté ordonné par la Chambre d’appel le 1er février 2019 aurait pour conséquence de priver Laurent Gbagbo de ses droits pour de longs mois encore, pendant le déroulé de la procédure d’appel et la rédaction du Jugement d’appel. 74. Ici, le passage du temps est un élément essentiel pour évaluer l’ampleur et les conséquences d’une violation des droits de Laurent Gbagbo.

S’il advenait que la Chambre 49 ICC-02/11-01/15-1270 ; ICC-02/11-01/15-1270-Corr. ICC-02/11-01/15-1272-Red 08-10-2019 21/22 NM T OA14 ICC-02/11-01/15 22/22 7 octobre 2019 d’appel maintienne sa décision du 1er février 2019 – décision qui est manifestement sans base légale – et ce, pour une durée considérable, elle engagerait la responsabilité de la Cour pénale internationale comme organisation internationale, pour la violation caractérisée dans le temps des droits de Laurent Gbagbo, violation qui pourrait être assimilable à une détention arbitraire.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D’APPEL,

DE: - Reconsidérer l’arrêt du 1er février 2019. Et en conséquence, -

Ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo.

 Emmanuel Altit Conseil Principal de Laurent Gbagbo

Fait le 7 octobre 2019 à La Haye, Pays-Bas

 

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