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LE COMBATTANT
13 mars 2019

MOTION POUR LA LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET DU MINISTRE CHARLES BLE GOUDE

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A Monsieur le Président du Conseil de l’Union européenne 175, rue de la loi 1048 Bruxelles

MOTION POUR LA LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET DE MONSIEUR LE MINISTRE CHARLES BLE GOUDE

Monsieur le Président,

Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE, ont été transférés devant

la Cour pénale internationale, pour leur responsabilité supposée dans les incidents qui ont suivi le refus de l’opposant Alassane Dramane

OUATTARA de reconnaitre la victoire de son adversaire lors de la présidentielle d’Octobre 2010.

Arrêtés par des forces au service de leur adversaire, Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE ont été transférés à la Cour pénale internationale pour y être jugés des chefs de crimes contre l’humanité et de crime de guerre, en flagrante violation des règles de procédure, n’ayant jamais bénéficié de l’assistance de leurs avocats régulièrement constitués, et les faits se rattachant aux chefs d’infraction à eux reprochés, ne leur ont jamais été régulièrement notifiés.

Ce faisant, après une excessive et longue période de détention provisoire, les demandes pour lever les mesures de détention prescrite à leur encontre n’ont jamais abouti, nonobstant les demandes de mise en liberté par eux formulées pour violation flagrante des droits de la défense et du principe de la présomption d’innocence.

A cette fin, les recours par eux exercés devant la chambre d’accusation de la Cour Pénale Internationale, afin d’être remis en liberté, ont été purement et simplement rejetés sur le fondement des considérations juridiques contradictoires et hypothétiques. C’est dans ces circonstances que, Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE détenus à la Cour Pénale Internationale, étaient dans l’expectative incertaine de leur sort judiciaire, lorsqu’une audience s’est tenue devant la chambre de première instance de la Cour pénale internationale le 15 janvier 2019. Statuant sur la question de leur implication, le Président de la chambre de première instance de la Cour pénale internationale Monsieur Cuno TARFUSSER a en son arrêt du 15 janvier 2019, reconnu le caractère arbitraire des détentions des requérants, en rejetant les accusations portées à leur encontre, sur le fondement de l’article 66 du statut de Rome, déclarant en ces termes que :

« Le procureur n’avait pas démontré qu’il y avait un plan commun pour garder le Président Laurent GBAGBO au pouvoir, ni démontré que les crimes ont été commis en vertu d’une politique d’Etat ciblant la population civile », et surtout, le procureur « n’a pas démontré que par leurs discours, les accusés ont incité au crime », et fait droit aux demandes d’acquittement présentées par le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE, concernant l’ensemble des charges retenues contre eux et ordonné «de procéder à leur libération immédiate et sans délai».

Le procureur, interjetant appel de leur libération immédiate, a demandé à ce que Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE, soient maintenus en détention pour garantir leur représentation lors de la prochaine audience d’appel. Cependant, alors que devait être entendu le procureur quant aux motivations de son appel pour fournir des preuves suffisantes quant à la responsabilité de Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE, le juge de la chambre d’appel Chile Eboe-Osujidont a décidé d’un ensemble de conditions qui assortissent « leur mise en liberté », avec obligation à eux faite de se présenter à tout moment à la Cour pénale, ce, sous surveillance, avec des restrictions strictes à respecter », quand le 15 janvier 2019, la chambre de première instance avait décidé de leur libération immédiate et sans conditions.

Ce faisant, Attendu que la liberté conditionnelle, mise en place par la loi du 14 août 1885, est une mesure d’aménagement des peines, pour des condamnés qui présentent de nombreuses garanties d’insertion. Attendu que, la libération conditionnelle au sens des articles 727 et suivants du Code de procédure pénale est octroyée au détenu qui en fait la demande, détenu à qui il reste une peine supérieure ou égale à trois ans de prison, au sens de l’article 730 du code de procédure pénale, et qui aurait préalablement purgé la moitié de sa peine. Attendu que, la personne bénéficiant de cette mesure peut être remise en prison en cas de violation des restrictions et contraintes à elle imposées. Considérant que, le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE n’ont jamais été condamnés par la Cour pénale internationale, ni été soumis à des peines privatives de liberté, encore moins effectué une quelconque demande préalable justifiant cette mesure.

Que cette mesure à eux soumise en pareille circonstance, est un déni de justice, une flagrante violation de la présomption d’innocence, et de la règle portant sur l’autorité de la chose jugée. Dès lors, face à cette situation ubuesque, le NPR , Nouveau Parti Pour le Rassemblement de Côte d’ivoire, est parfaitement fondé à saisir le Conseil de l’Union Européenne, voix des peuples et garant de l’équité , de la justice et du respect de la dignité de la personne, d’une motion tendant à faire constater les violations graves et manifestes des droits fondamentaux garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice de l’Union européenne, la Charte des droits civils et politiques des nations unies, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur en Côte d’ivoire, dont sont victimes de la part de la Cour pénale internationale, Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE.

Rappelant que le juge n’est pas habileté, en présence d’une telle décision, d’ordonner la mise en liberté sous condition des personnes préalablement détenues qui ont bénéficié d’une décision d’acquittement immédiat. Considérant les articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte international des droits civils et politiques, 5 et 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Considérant les articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte international des droits civils et politiques ; Considérant l’article 4 du protocole 7 de la CEDH qui prohibe la répétition des poursuites pénales ; CEDH, gr.ch.10 février 2009, Zolotoukne c/Russie CJCE, 11 février 2003, Lacjue Golutok et Brugge c/Pays-bas Considérant que tout accusé doit être libéré au bénéfice du doute. civ. 1ère, 3 février 1976, Bluteau ; Considérant que l’autorité de la chose jugée est un principe essentiel en matière judiciaire qui s’impose à toutes les parties à l’instance Cassation, assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08.16033 ;

Considérant que les contraintes judiciaires ne peuvent être prononcées, ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes agées de 65 ans au plus au moment de la condamnation ; Considérant que le Conseil de l’Europe recommande le droit à l’exécution des jugements et garantit la restauration de la règle bafouée ; Considérant que l’inexécution de la décision de justice conduit à une non-application du droit qui devient alors un droit fantôme, virtuel et trompeur Affaire, Hornsby c/Grèce ; Considérant l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Considérant l’article 12 du paragraphe 1 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques qui garantit la liberté d’aller et venir ; Considérant, l’article 6-2 de la CEDH qui régit l’ensemble de la procédure pénale CEDH 25 mars 1983, Minelli c/Suisse ;

Considérant le code de procédure pénale en son article 729-3 qui dispose que « la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle», qui démontre que la libération conditionnelle est une mesure de contrainte injustifiée pour des personnes acquittées. Considérant que la libération conditionnelle au sens de l’article 713-42 du code de procédure pénale est une alternative à la détention, en tant que peine alternative à l’emprisonnement sans sursis. Crim, 14 avril 2015 Les décisions de libération conditionnelle de Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE constituent des traitements inhumains et dégradants, et une grave violation des principes qui garantissent le procès équitable.

Dès lors, l’absence manifeste et à tout le moins étonnante d’un titre de détention délivré en bonne et due forme par un juge compétent, confère ni plus ni moins à la libération conditionnelle que supportent actuellement Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE la nature d’une détention arbitraire.

Attendu que, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation française ont déjà jugé de manière constante que : « le fait d’être détenu, quelle que soit la raison de la détention, ne saurait justifier l’inapplication des principes fondamentaux concernant les droits de l’homme. Les Etats ont donc l’obligation de respecter les droits des personnes privées de liberté. Comm. EDH, Rapp. 4 mars 1977, Req. n°7341/76, Eggs c/ Suisse ; Considérant l’article 5§4 en ce qu’il est l’émanation moderne de l’acte d’habeas corpus de 1679 qui concerne le contrôle de la légalité tant à l’égard du droit interne que de la Convention européenne des droits de l’homme, de la privation de liberté d’une personne, et impose aux Etats de faire surveiller par un juge toutes les mesures de détention judiciaire ou administrative, relatives aussi bien à la procédure engagée qu’à la détention elle-même ou à la nature des recours intentés ou offerts ; CEDH, 22 mai 1984, Aff. De Jong et a. c/ Pays-Bas, série A n°78, 77,79 : Berger, n°26

Considérant que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation et s’applique aux personnes détenues, quelle que soient la nature de l’infraction qui leur est reprochée ; Cour EDH 11 juillet 2000. Dikme c/ Turquie Requête n°208669/92 Et que dans le cas d’espèce, la mesure de restriction de liberté prononcée contre Messieurs le Ministre Charles BLE GOUDE et le Président Laurent GBAGBO, est une peine inhumaine et dégradante ; Considérant l’article 55 du Statut de la Cour pénale internationale qui dispose qu’ « une personne ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement et elle ne peut être privée de sa liberté ». Considérant l’article 66 de la Cour pénale internationale qui met l’accent sur la présomption d’innocence, principe selon lequel « toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que ce que sa culpabilité ait été établie au-delà du doute raisonnable ».

Considérant que « les ordonnances des chambres sont contraignantes et devraient être traitées comme telles par l’ensemble des parties et participants , tant qu’elles n’ont pas été suspendues, infirmées ou modifiées par la Chambre d’appel ou tant que leurs effets juridiques n’ont pas été modifiées par une décision prise en bonne et due forme par une chambre compétente ». Considérant que le Procureur est tenu d’exécuter les ordonnances de la Chambre, même si elles vont à l’encontre de la façon dont il perçoit ses obligations. Arrêt du 8 octobre 2010 Procureur c/Lubanga Dyilo ; Considérant l’article 67 du Statut qui souligne que « la personne libérée est censée retourner dans l’Etat dont elle a la nationalité ».

Considérant les principes érigés par la Cour selon lesquels « aucun Etat ne peut refuser l’entrée sur son territoire de ses propres ressortissants, même lorsqu’il s’agit d’anciens condamnés ». Considérant le principe de légalité qui gouverne le droit international pénal et qui dispose qu’une personne ne peut être condamnée et punie pour un acte qui ne constituait pas un crime au momeent où il a été commis. Considérant qu’au regard d’une jurisprudence constante que « tout accusé dont la condamnation n’est pas définitive peut demander sa mise en liberté à toute période de la procédure même si le Ministère public a fait appel incident de cette décision ». Crim.24 avril 2003, bull.crim.n°88 ; JCP 2003.IV.2124

Considérant que « l’accusé acquitté est immédiatement remis en liberté et il ne peut être placé sous contrôle judiciaire en cas d’appel du Ministère public ». Crim. 29 septembre 2004 : Bull.crim.numéro 227 ; D.2004.IR 2833 Il est demandé au regard de ce qui précède au Conseil de l’Union européenne de : - Dire que : - Les mesures de libération conditionnelles prononcées contre le Ministre Charles BLE GOUDE et le Président Laurent GBAGBO sont des mesure arbitraires ; - Dire qu’il y a violation manifeste du respect du principe régissant le procès équitable ; - Dire que les principes garantis par les articles 66 et 67 de la Cour ont été purement et simplement méconnus ;

Par voie de conséquence, le NPR demande au Conseil de bien vouloir : - enjoindre à la Belgique et à la Hollande, pays récipiendaires d’ordonner la libération immédiate de Messieurs le Président Laurent GBAGBO et le Ministre Charles BLE GOUDE ; - mettre fin à ces mesures arbitraires et privatives de liberté dépourvues de tout fondement juridique.

Fait à Paris, le 08/03/2019

Pour le NPR Monsieur Blaise Pascal LOGBO Président du Parti

Pour le RPCI-AC Monsieur Christian Vabé Président du parti

Pour la FIDHOP Monsieur Boga Sako Gervais Président

Motion lue le 11 mars 2019 au siège de l’union européenne à Bruxelles par le Dr Boga Sako Gervais Président de la FIDHOP

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