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LE COMBATTANT
28 octobre 2018

L’armée régulière ivoirienne n'a mené aucune attaque entre le 16 Décembre 2010 et le 11 Avril 2011 : Voici pourquoi.

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 CPI : Affaire Laurent Gbagbo et Blé Goudé contre la Procureure.

L’armée régulière ivoirienne n'a mené aucune attaque entre le 16 Décembre 2010 et le 11 Avril 2011 : Voici pourquoi.

 

Entre le 16 Décembre 2010 et le 12 Avril 2011, période retenue par la procureure dans l'Affaire Laurent Gbagbo & Blé Goudé contre la Cour pénale internationale (CPI), les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire n'ont mené aucune attaque au sens propre du terme; ni devant la RadioTélévision Ivoirienne (RTI), entre le 16 et 19 Décembre 2010, ni à Abobo, les 3 et 17 Mars 2011, encore moins à Yopougon, le 12 Avril 2011. Il n'y a donc pas eu de victimes d'une quelconque attaque qui aurait visé des pro-Ouattara ou des personnes prises comme telles dont l’armée régulière serait l’auteure.

Si la politique Africaine de la France et certains intérêts stratégiques néolibéraux ne s’étaient pas invités dans la crise ivoirienne, ce procès n'aurait pas eu lieu. Et cela aurait évité
à Laurent Gbagbo et Blé Goudé la présente privation inutile de liberté. Mieux, on aurait préservé la crédibilité de la CPI, une institution qui, à sa création, a pourtant suscité, à travers le monde, beaucoup d’espoir chez les minorités politiques, ethniques, religieuses, philosophiques etc...

Malheureusement, la farouche volonté de l’ancienne puissance coloniale, la France, de remplacer Gbagbo par Ouattara a énormément pesé dans la balance.

Dans les 4 incidents retenus par la cour, la procureure insinue que Laurent Gbagbo & Charles Blé Goudé sont poursuivis pour avoir ordonné des attaques, par les forces régulières et des groupes d’autodéfense, qui auraient abouti à la commission de crimes de masse qui relèvent invariablement de la compétence de la CPI.

Le mot clé de notre analyse est « attaque » et l’expression fondamentale que nous faisons apparaitre pour examen est « la légitime défense » puisqu’elle se présente presque toujours comme une réaction à l’action d’attaquer. Enfin, la question primordiale à laquelle nous sommes appelés à répondre ici est de savoir si les opérations militaires qu’avait autorisé M. Laurent Gbagbo étaient des attaques systématiques ou ciblées contre un groupe social quelconque ou des contre-attaques pour maintenir l’ordre public.

Pour une meilleure compréhension de notre analyse nous nous sommes attardés sur la signification du mot clé : "attaque". Parce qu'à la lecture de la définition des crimes contre l'humanité donnée par la CPI, il ressort clairement que les crimes qui relèvent de sa compétence ne sont commis que « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile... ». Autrement dit, selon la CPI, les crimes qui sont portés devant elle, doivent avoir été commis à la suite d’une ou des attaques généralisées ou systématiques et dirigées contre un groupe social donné. En somme, pour qu'il y ait crimes contre l'humanité, il faut d'abord et avant tout qu'il ait existé au moins une attaque.

Selon le dictionnaire Larousse, ce mot féminin « attaque » renvoie à l’« Action d'attaquer quelqu'un ou quelque chose », de mener une agression, un assaut contre une cible donnée. Mais c'est aussi incriminer, diffamer…En médecine, on parle d'accès subit d'un mal, comme dans le cas d'une attaque cérébrale. Sur le plan militaire, c'est une action violente qui « vise à conquérir un objectif ou un pays, à défaire ou à détruire les forces adverses » (Larousse). On retrouve ce mot dans divers domaines, y compris dans celui du sport. Mais, le but reste quasiment le même : vaincre l'adversaire, le neutraliser totalement ou en partie, à défaut, le soumettre.

Une attaque se prépare presque toujours par une ou plusieurs personnes et vise essentiellement un objectif ; celui de vaincre l’adversaire. L’attaque implique souvent un plan, commun ou individuel, peu importe, mais elle est caractérisée par un ensemble de stratégies bien agencées qui visent une ou des cibles. Et, au bout, l’attaque requiert des exécutants bien formés pour accomplir la mission et atteindre l’objectif visé. Était-ce le cas en Côte d’Ivoire entre le 16 Décembre 2010 et le 12 Avril 2012 ? A cette question, nous avons toujours répondu « non », et c’est la raison que nous essayons de donner dans le présent article.

En effet, de façon général, toute attaque provoque toujours une contre-attaque. Et, il est important de noter qu’une contre-attaque ou l’exercice d’un droit à la légitime défense ne peut être considéré comme une attaque. On le sait, ce qui nous intéresse plus ici, ce sont les actes posés par les FDS puisque ce sont eux que nous sommes appelés à justifier. Et, la façon la plus simple, à notre avis, de démontrer que ces actes-là n’étaient pas des actions d’agression, mais des contre-attaques conformes à la loi, c’est de les analyser à la lumière du droit international.

Ainsi, pour donner une base juridique à notre analyse de l’exercice du droit à la légitime défense, commençons par donner quelques textes de droit puisés dans la Charte des Nations Unies, dans le Traité de la CPI et dans le Code Pénal Français ; cela permettra de constater le caractère universel de la notion de légitime défense et aidera, nous l’espérons, nos lecteurs à mieux comprendre pourquoi M. Laurent Gbagbo ne peut être pénalement responsable des conséquences des quatre incidents investigués par la CPI.

Ce qu’il faut retenir à ce stade de notre analyse, c’est que la légitime défense telle que reconnue par l’ONU est, selon la délégation Péruvienne à la 726e Séance du 1er Juin 1956 du Conseil de Sécurité, « un droit inaliénable consacré par la Charte, un droit naturel qui, par conséquent, a le caractère d'une institution propre... ».

Pour réaffirmer ce caractère inaliénable et naturel du droit à la légitime défense auquel les Péruviens ont fait allusion à cette rencontre onusienne, faisons appel à l’opinion d’un des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce savant a mené une analyse plus pragmatique de la légitime défense qu’il a liée manifestement à l’évolution de l’organisation des rapports sociaux. Pour John Locke (1632-1704), il est normal de tuer son agresseur car celui-ci, « usant d’une violence qui menace ma vie, je ne puis avoir le temps d’appeler aux lois pour la mettre en sûreté ; et quand la vie m’aurait été ôtée, il serait trop tard pour recourir aux lois, lesquelles ne sauraient me rendre ce que j’aurais perdu, et ranimer mon cadavre » (John Locke, Traité du gouvernement civil, Garnier-Flammarion, Paris, 1984, XVIII, page 207). Pour ce philosophe anglais comme pour beaucoup d’entre nous, il est tout à fait normal que la légitime défense que possède tout homme pour protéger sa vie, trouve une place centrale dans tout ordre juridique établi.

L’Organisation des Nations-Unies exige au paragraphe 4 de l’article 2 de sa Charte que la résolution des conflits se fasse par voie pacifique. Bien que cette disposition légale constitue le fondement de cette institution mondiale, la Charte prévoit, toutefois, une exception à cette interdiction. Ainsi, son article 51 stipule clairement qu’« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales…. ».

Ce droit naturel de se défendre, sans informer au préalable le Conseil de Sécurité, reconnu aux membres de l’ONU fut davantage légitimé, dans le cas ivoirien, par le viol systématique, en Mars 2011, du cessez-le-feu du 17 Octobre 2002, par les Forces Nouvelles ; Surtout que cet arrêt des hostilités avait été signé en présence de M. Ahmedou Ould-Abdallah, représentant le Secrétaire Général de l’ONU en Afrique de l’Ouest.

En outre, la légitime défense n’a pas seulement été appliquée que par Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. On se souvient qu’elle fut appliquée en 2001 par les Américains pour mener leur vaste et longue campagne militaire (2001-2014) contre Al Qaeda, en Afghanistan et en Irak, à partir du 7 Octobre 2001. Les premières bombes de « Operation Enduring Freedom » furent larguées au cœur de Kaboul plusieurs semaines après les attentats simultanées de New York et Washington du 11 Septembre 2001. Bien que cette réplique n’ait pas été spontanée, elle a été qualifiée de légitime défense. A l’évidence, ce que le droit international regarde, c’est la proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés par la victime et non le temps de réaction.

Pour clarifier la question de l’exigence de la proportionnalité entre les moyens de la défense employés par les FDS et la gravité de l’infraction commise par les Forces Nouvelles du 16 au 19 Décembre 2010, par exemple, jetons juste un bref regard sur les opérations militaires américaines dans la guerre contre la terreur.

Selon le site internet Sputniknews, Operation Enduring Freedom occupe la première place au rang des cinq opérations militaires les plus onéreuses depuis 1950. Elle a couté aux contribuables américains entre 893 et 5400 milliards d’Euros. En 2015, les spécialistes de l'ONG National Priority Project ont découvert que les Etats-Unis dépensaient pour leur opération en Afghanistan et Iraq en moyenne 4 millions de dollars (3,5 millions d'euros) par heure. La guerre anti-terroriste se place ainsi loin devant celles du Vietnam 659,2 milliards d'euros, de la Corée 304,6 milliards d’Euros, etc…

Est-il nécessaire de comparer cette dépense militaire faramineuse post 11 Septembre 2001 au coût d’une opération criminelle pour laquelle les auteurs n’ont eu besoin que de quelques billets d’avion ? Est-ce également nécessaire de juger de la proportionnalité ou non de la réplique américaine ? Je crois que non. Profondément touchés par ces attaques, l’administration Bush n’y a pas du tout pensé. Ce qui a motivé la mobilisation de ces énormes moyens de réaction, ce sont plutôt les 3000 victimes et les dégâts matériels et psychologiques causés aux américains par les attaques terroristes. La robuste réaction des Américains aux attaques terroristes disqualifie dans le cas ivoirien l’argument du procureur par rapport aux moyens disproportionnés qu’auraient utilisés les forces régulières pour repousser les attaques rebelles.

Voyons maintenant ce que dit le Traité de Rome qui régi le fonctionnement de la CPI ; l’article 31 paragraphe 1c du Statut stipule que : «Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause: (…) » ; c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas de crime de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés…. ».

Regardons finalement du côté de la France où la légitime défense devint un véritable droit consacré par le Code pénal de 1791 qui prévoit à son article 5 qu’« en cas d’homicide légitime, il n’existe pas de crime, et il n’y a pas lieu à prononcer aucune peine ni aucune condamnation civile ». Et depuis, le droit à la légitime défense n’a pas été remis en cause dans l’ordonnancement juridique français. Ce qui fait qu’il est aujourd’hui établi que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction » (Article 122-5 du Code Pénal 2018 Français).

Comme on le constate, tous les textes juridiques évoqués ici reconnaissent implicitement le droit à la légitime défense à la Côte d’Ivoire. La question de la proportionnalité des moyens employés pendant la contre-attaque étant relative, on constate qu’elle n’est en rapport qu’avec la gravité des dégâts causés par l’agresseur.

Rappelons encore qu’au cours des différents incidents retenus par la cour, les forces régulières se sont, à chaque fois, retrouvées dans une posture de légitime défense. Dès lors, les actes qu'elles ont posés en réponse aux attaques rebelles, même si ceux-ci ont occasionné des morts dans le camp de l'ennemi, ne peuvent être pénalisés parce qu’ils sont légaux. Une légalité qui, nous venons d’ailleurs de le faire remarquer, est reconnue par le Statut de Rome à son article 31, paragraphes c et d. La légitime défense des Etats fait même partie des cinq motifs d'exonération de la responsabilité pénale inscrits à l'Article 31 de ce Statut.

Sur le terrain, les FDS ont agi dans les limites du droit international en intervenant « d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait… ». En plus, elles n’ont utilisé que des armes conventuelles selon des officiers de l’armée ivoirienne.

Les forces régulières qui ont ainsi fait preuve de professionnalisme pendant les incidents évoqués plus haut devraient être félicité. Et, dans les procédures engagées contre elles, on aurait permis à chaque accusé de bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale en commençant par leur chef suprême, Laurent Gbagbo. A leur place, la CPI devrait poursuivre les vrais criminels pour les mêmes motifs. Ces assassins ne sont pas cachés. Ils mènent une vie aisée en Côte d’Ivoire. Pourtant ce sont leurs agressions répétées qui ont suscités les crimes allégués. Ils ont mené des attaques dans la période indiquée par la procureure avec des objectifs précis : (1) - s'emparer de la RTI, et (2) - prendre le contrôle de la ville d'Abidjan pour renverser le régime Gbagbo.

Nous avions déjà relevé dans notre précédente contribution que dans cette affaire qui oppose Laurent Gbagbo et Blé à la CPI, il n’y a pas eu de plan commun parce que rien ne l’indique.

Les faits montrent qu’il y avait plus de cardes Dioulas que Bétés autour de M. Laurent Gbagbo. Il était donc impossible que ces dioulas-là mettent en place un plan avec M. Gbagbo pour exterminer des civils de leur propre ethnie.

Comme au niveau du cabinet de M. Gbagbo, les Bétés, l’ethnie du chef de l’état, étaient également minoritaires au niveau de la hiérarchie militaire. Les Forces Armées Nationale étaient sous le commandement du Général Phillipe Mangou (Ebrié), la gendarmerie nationale tenue par le Général Kassaraté Tiapé (Kroumen), la police nationale, Général Brindou Nbia (Baoulé), le Chef du théâtre des opérations, Colonel- Major Boniface Konan (Baoulé), Sapeur-pompier militaires, Colonel Adama Coulibaly… Seule la marine nationale était sous le commandement d’un Bété, le Général Vagba Foussignon. Autour de cette élite militaire gravitaient des officiers supérieurs issus des différentes régions du pays. Il serait donc difficile que cet ensemble hétéroclite d’officiers s’accorde pour mener des attaques criminelles contre les dioulas dont les cadres sont plus nombreux autour du Chef Supreme des Armées, le président Laurent Gbagbo.

La préoccupation du procureur aurait eu un écho favorable dans l’opinion si cette hiérarchie militaire était exclusivement ou majoritairement sous le commandement d’officiers Bétés. Les arguments du bureau de Bensouda auraient eu un poids si l’entourage immédiat de Laurent Gbagbo était constitué de son ethnie comme ce fut le cas pour de M. Soro Guillaume et Alassane Ouattara à la direction des Forces Nouvelles. Nous aurions certainement aidé le procureur à accabler Laurent Gbagbo et Blé Goudé si ses accusés avaient effectivement mis en place une chaine de commandement parallèle comme Alassane Ouattara et Soro Guillaume ont créé la confrérie Dozos. Mieux, le monde entier aurait appelé à la condamnation immédiate des deux accusés si leurs actions étaient basées sur une idéologie comme la Charte du nord l’était pour les Forces Nouvelles. Après sept ans d’investigation, on constate qu’il n’y a rien de tout ça.

Il est donc regrettable que, malgré le manque évident de plan préétabli pour commettre les crimes allégués, malgré l’absence d’arguments irréfutables pour justifier la poursuite de ce procès, l’accusation semble toujours déterminée à aller jusqu’au bout. Comme si elle voulait à tout prix conduire la CPI au suicide.

Pourtant, dans les conditions actuelles des choses la sagesse recommande une seule chose : la relaxe pure et simple des détenus. A ce stade, contre l’avis de l’accusation, il ne reste plus aux dirigeants de ce monde, la France en tête, qu’à faire preuve d’objectivité et de courage pour prendre cette décision courageuse qui permettra de faire revivre la CPI. La chance du non-lieu intégral introduit par la défense des deux accusés est certainement l'ultime occasion à saisir pour sauver la face à la françafrique. Aucune raison ne devrait faire rater cette opportunité à la France et à ses alliés. La survie de la cour en dépend.

Une Contribution du Politologue Arsène DOGBA

 

 

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