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LE COMBATTANT
7 juillet 2018

CPI/ Décision relative à la demande du Pr. Gbagbo relative à la levée des expurgations et à la reclassification des documents.

117843880

Décision relative à la demande de M. Gbagbo relative à la levée des expurgations et à la reclassification des documents versés au dossier (dossier confidentiel n ° 1173) et ordonnances y afférentes

    ICC-02 / 11-01 / 15-1194 Chambre de première instance I ("Chambre") de la Cour pénale internationale ("Cour"), dans l'affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, eu égard à Articles 64 (2), 64 (6), 67 et 68 du Statut de Rome («Statut»), Règles 76, 77, 81, 82, 84, 87 et 88 du Règlement de procédure et de preuve («règles») et règlements 23bis et 42 du Règlement de la Cour («Règlement»), rend cette décision sur la "Requête aux fins de la levée des mesures de protection, de levée d'expurgations et de reclassification des pièces, documents et transcrits, nécessaire à la préparation et à la bonne conduite des enquêtes "présentée par la Défense de M. Gbagbo le 1er juin 2018 ("Demande de défense") 1 Histoire procédurale

1. Le 1er juin 2018, la Défense de M. Gbagbo a présenté sa requête, en la Chambre d'adopter un certain 
nombre de mesures visant à lui permettre de faire ouvertement référence aux témoignages et
déclarations des témoins du Procureur, ainsi que documents présentés et / ou divulgués par le Procureur,
dans le contexte et pour la fins de la conduite de ses enquêtes. Plus précisément, la Défense de M.Gbagbo
demande à la Chambre:(i) examiner les mesures de protection accordées au Procureur témoins, à la fois
ceux qui ont témoigné entièrement viva voce et ceux dont les déclarations ont été admises en vertu de la règle 68 (3)
du Règles, en vue de déterminer si ces mesures sont encore et, par la négative, de les révoquer ("première requête");
(ii) ordonner au Greffe de publier des versions expurgées de transcriptions toujours classées
comme confidentielles disponibles à  Chambre de première instance I ("Chambre") de la Cour pénale internationale
("Cour"), dans l'affaire Le Procureur c.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, eu égard à Articles 64 (2), 64 (6), 67 et 68 du Statut de Rome («Statut»),
Règles 76, 77, 81, 82,84, 87 et 88 du Règlement de procédure et de preuve («règles») et règlements 23bis et 42
du Règlement
de la Cour («Règlement»), rend cette décision sur la "Requête aux fins de la levée des mesures de protection,
de levée d'expurgations et de reclassification des pièces, documents et transcrits, nécessaire à la préparation
et à la bonne conduite des enquêtes "présentée par la Défense de M. Gbagbo le 1er juin 2018 ("Demande de défense")
 1 Histoire procédural

1. Le 1er juin 2018, la Défense de M. Gbagbo a présenté sa requête, (en )la Chambre d'adopter un certain nombre de mesures visant à lui permettre de faire ouvertement référence aux témoignages et déclarations des témoins du Procureur, ainsi que documents présentés et / ou divulgués par le Procureur, dans le contexte et pour la fins de la conduite de ses enquêtes. Plus précisément, la Défense de M. Gbagbo demande à la Chambre: (i) examiner les mesures de protection accordées au Procureur témoins, à la fois ceux qui ont témoigné entièrement viva voce et ceux dont les déclarations ont été admises en vertu de la règle 68 (3) du Règles, en vue de déterminer si ces mesures sont encore et, par la négative, de les révoquer ("première requête"); (ii) ordonner au Greffe de

publier des versions expurgées de relevés de notes encore confidentiels accessibles à toutes les parties et participants ("Deuxième demande") ; iii)

reclasser comme publiques les déclarations admises en vertu de la règle 68.2) b) et la règle 68 (3) pour les témoins qui n'ont pas obtenu mesures et d'ordonner au Procureur de proposer des expurgations publiques versions des déclarations des témoins pour lesquelles des mesures de protection sont toujours garantis ("troisième demande"); iv) ordonner au Procureur de revoir tous les documents classés confidentiel, en vue de déterminer s'ils peuvent être reclassés comme publics (y compris en ce qui concerne les informations relatives à la chaîne de traçabilité) et, dans le négatif, de proposer un version expurgée ("Quatrième requête"); v) d'ordonner au Procureur de revoir tous les expurgations appliquées à documents divulgués à la Défense, en vue de les soulever s'ils ne sont plus garantis ("cinquième demande"). 2. Le 13 juin 2018, le Procureur2 et le LRV3 ont répondu, demandant tous les deux. La demande ne sera accordée  qu'en

partie. 3. Le Procureur convient que les déclarations soumises en vertu de l'article 68 (2) 68 (3) du Règlement pour les témoins n'ayant pas bénéficié de mesures de protection devrait être reclassé comme public (sous réserve d'un nombre limité d'expurgations standard conformément au protocole pertinent) et s'est engagé à examiner deux groupes d'éléments de preuve soumis. 4. Le LRV soutient que la demande de la Défense devrait être rejetée dans la mesure où se réfère à la reclassification en tant que public du témoignage donné par le double statut Les témoins P-0350, P-0404, P-0407, P-0442, P-0513, P-0547, P-0579 et seulement déclarations admises en vertu de la règle 68 (3) des témoins à double statut qui ont témoigné session publique sans mesures de protection (c.-à-d. les témoins P-0555 et P-0582) pourraient être reclassé comme public. Le LRV al demande donc à être consulté dans le cas où le Chambre devait décider que les témoignages et les déclarations antérieures de doubles statuts les témoins ayant bénéficié de mesures de protection soient rendus publics forme.

5. La Défense de M. Blé Goudé n'a pas déposé de réponse. Décisions de la Chambre
6. La demande de la Défense vise à obtenir de la Chambre des ordres et mesures mettant en œuvre le principe 
de la publicité de la procédure. La Défense de M. Gbagbo soutient que, pour être en mesure de préparer
efficacement et mener leurs enquêtes, il est nécessaire que tous les exceptions au principe qui existe
encore sur les éléments et les éléments inclus dans le dossier confidentiel ou expurgé soit examiné
et les expurgations levées, sauf si le Procureur peut montrer que leur entretien est nécessaire à cause
de "une raison impérieuse". Dans son les procédures restrictives adoptées par la Chambre en ce qui concerne
l'utilisation informations confidentielles au cours des enquêtes4 aboutirait à ce que la étant empêché de
tester de manière adéquate la fiabilité des témoignages donnés par témoins bénéficiant de mesures de protection.
7. Depuis les premières étapes de ce procès, la Chambre a jugé que principes de la publicité et de la transparence 
des procédures exigent que la restriction à ces principes doit être considérée comme une exception et donc
limitée à ce qui est nécessaire pour sauvegarder d'autres intérêts également protégés.Loi. La Chambre convient
que l'efficacité des enquêtes est l'un desintérêts servis par le principe. En conséquence, le matériel à divulguer
devrait être servien totalité, les expurgations doivent être justifiées et autorisées en vertu des dispositions du Statut,
et la partie divulgatrice est nécessaire pour examiner et lever les expurgations appliquéesLes circonstances
devraient-elles changer? Ce principe a été réitéré et clarifié à la lumièrecirconstances diverses survenues à différents
stades de la présente procédure: En particulier, la Chambre rappelle la conclusion de la Chambre d'appel
selon laquelle"Étant donné le besoin primordial d'assurer une divulgation complète, la Chambre de premièrel'assistance
du Procureur, devrait garder ces questions à l'examen et un décision sur les expurgations peut être modifiée à
une date ultérieure si les circonstances changent "et que, si la Défense devrait avoir la possibilité
de présenter des (..) La demande de la Défense sera évaluée et déterminé à la lumière de ces principes et
lignes directrices.Loi. La Chambre convient que l'efficacité des enquêtes est l'un des intérêts servis
par le principe. En conséquence, le matériel à divulguer devrait être servi en totalité, les expurgations
doivent être justifiées et autorisées en vertu des dispositions duStatut, et la partie divulgatrice est
nécessaire pour examiner et lever lesExpurgations appliquées. Les circonstances devraient-elles changer?
Ce principe a été réitéré et clarifié à la lumière circonstances diverses survenues à différents stades
de la présente procédure: En particulier, la Chambre rappelle la conclusion de la Chambre d'appel selon
laquelle "Étant donné le besoin primordial d'assurer une divulgation complète, la Chambre de première
l'assistance du Procureur, devrait garder ces questions à l'examen et une décision sur les expurgations
peut être modifiée à une date ultérieure si les circonstances changent "et que, si la Défense devrait
avoir la possibilité de présenter des (..) La demande de la Défense sera évaluée etdéterminé à la lumière de
ces principes et lignes directrices. Sur la première demande

8. Conformément à la règle 43 du Règlement, la variation d'un mesure de protection exige de la Chambre d'obtenir toutes les informations pertinentes ainsi que, dans la mesure du possible, le consentement de la personne à l'égard de laquelle la demande d'annulation ou de modification de la mesure de protection a été faite. La Chambre note que la volonté d'accorder des mesures de protection dans ces procédures, y compris la détermination d'avoir certains des témoignages entièrement entendu à huis clos, a toujours été faite à la lumière de la sécurité professionnelle l'évaluation par la VWU et que cette évaluation professionnelle a également toujours pris en compte les opinions de la personne pour laquelle les mesures de protection avait été demandé.

9. La Chambre convient qu'il est approprié de revoir les mesures de protection mesures à la lumière d'informations actualisées sur la situation actuelle de chaque témoin et de tout développement pertinent qui aurait pu survenir depuis l'époque de l'octroi de la mesure. Pour cette raison, il est ordonné à l'UVT de se soumettre à Chambre mises à jour des évaluations de sécurité de tous les témoins pour lesquels protection des mesures ont été accordées. Cependant, à ce stade de la procédure, le Chambre considère que cette information n'est pas urgente pour la préparation (du) La défense.

10. La Chambre considère que le Protocole fournit à la Défense un outil leur permettant d'utiliser des informations confidentielles dans le cadre de leur enquêtes, sous réserve seulement de l'adoption d'un certain nombre de mesures de précaution. Ces mesures avaient été prescrites à la suite d'un examen attentif du besoin équilibrer de manière appropriée tous les intérêts pertinents, y compris le principe de la publicité de la procédure et la capacité de la défense à mener des enquêtes, et jugées raisonnables et justifiées. La Chambre considère que est toujours le cas et ne voit aucune raison de s'écarter de cette évaluation; en conséquence, la Défense est tenue de se conformer aux dispositions pertinentes du Protocole.Sur la deuxième demande.

11. La Chambre note que, au moment de la requête, seulement quatorze transcriptions n'étaient pas disponibles sous forme publique expurgée. Depuis lors, le registre a indiqué7 que toutes les versions publiques expurgées des transcriptions ont été notifiées et sont disponible à la Chambre, aux parties et aux participants. En conséquence, la deuxième.La demande est discutable. Sur la troisième demande.

12. Tant le Procureur que le LRV conviennent que les déclarations soumises Les règles 68 (2) (b) et 68 (3) du Règlement 
sur les témoins n'ayant pas été accordées mesures soient reclassées en tant que public,
sous réserve d'un nombre limité de rédactions. 13. La Chambre est d'accord, accueille
la troisième requête et ordonne au Procureur de préparer et déposer dans le dossier de l'affaire
versions publiques expurgées de  (..)
Sur la quatrième et cinquième demande

14. Tant la quatrième que la cinquième demande visent à ce que la Chambre ordonne Procureur de procéder à un examen systématique des deux documents dans le dossier et le matériel divulgué à la Défense actuellement classé comme confidentiel et à soit les reclasser en tant que public, soit fournir des versions publiques expurgées, évaluer si les expurgations existantes continuent d'être nécessaires. À la lumière de leur objet, il convient d'examiner conjointement les quatrième et cinquième requêtes. 15. La Chambre prend note de la déclaration du Procureur selon laquelle elle aété et continue à réexaminer le dossier, en vue de déterminer s'il est possible de reclasser des documents confidentiels en tant que public et si des suppressions à un stade antérieur de la procédure sont toujours justifiées à la lumière des développements.

 

16. Les informations dont dispose la Chambre (en particulier, le Procureur les avis de divulgation déposés périodiquement dans le dossier de l'affaire, au plus tard le 3 Juillet 20188) confirment que le Procureur a été et est toujours engagé dans un processus d'examen en cours et que des versions moins expurgées de documents ont été et continuent d'être divulgués à la Défense. La Chambre est d'accord avec Procureur que le nombre de documents inclus dans le dossier et / ou divulgués ce cas nécessite d'établir des priorités en vue d'identifier l'ordre dans quels documents sont toujours classés comme confidentiels ou seulement disponibles sous forme expurgée sera soumis à cet examen et qu'une ordonnance radicale au Procureur n'est pas la manière appropriée de procéder. En vue de garantir que les documents considérés l'importance immédiate par la Défense sont passés en revue en priorité, la Chambre demande à la Défense d'indiquer au Procureur pour quels documents, ou catégories de documents, ils jugent important que l'examen soit entrepris achevé en priorité, et le Procureur de se conformer à ces indications dans la détermination de l'ordre dans lequel la revue est effectuée. le Chambre espère que ce système permettra aux parties d'atteindre l'objectif ultime - c'est-à-dire, pour limiter les expurgations sur les matériaux dans l'enregistrement de cas à ceux qui sont strictement nécessaire, conformément aux principes et directives pertinents établis depuis les premiers jours de cette procédure.

17. Enfin, la Chambre note que la cinquième demande fait également référence à des documents recueillis par le Procureur dans le cadre d'une autre enquête, la soi-disant "CIV2", qui ont été divulgués à la Défense sous forme expurgée. La chambre rappelle sa "Décision relative à la demande de poursuite pour expurgations non documents relatifs à une autre enquête en cours dans la situation en Côte d'Ivoire ", datée du 1er février 2018, soulignant qu '" il incombe au Procureur de justifier correctement le besoin d'expurgations "et souligner l'échec du Procureur de le faire en ce qui concerne les éléments mentionnés dans cette demande.  La Chambre note qu'aucune demande d'expurgation de matériel "CIV2" n'a été soumis par le Procureur depuis la décision du 1er février 2018 et que toute prochaine demande sera décidée conformément au Protocole et à la 1 Décision de février 2018. PAR CES

MOTIFS, LA CHAMBRE, PAR LA PRÉSENTE, FAIT DROIT à la première demande de M. Gbagbo et,
en conséquence, ORDONNE soumettre des évaluations de sécurité à jour pour les témoins P-0097,
P-0109, P-0114, P-0117, P-0185, P-0190, P-0238, P-0321, P-0350, P-0404, P-0407, P-0441, P-0442,
P-0501, P-0513, P-0520, P-0536, P-0547, P-0554, P-0579, P-0607;


NOTE que les versions publiques expurgées des transcriptions dans l'affaire sont toujours classées confidentiel au moment de la demande (T-206, T-207, T-208, T-209, T-210, T-211, T-212,T-213, T-214, T-215, T-216, T-217, T-218, T-220) ont entre-temps été finalisés par le Greffe et mis à la disposition de la Chambre, des parties et des participants et, en conséquence, REJETTE la deuxième requête de M. Gbagbo en tant que question théorique;

 FAIT DROIT à la troisième requête de M. Gbagbo et, en conséquence, ORDONNE au préparer et soumettre au dossier de l'affaire sur une base accélérée publique expurgée versions des déclarations des témoins admis en vertu des articles 68 (2) et 68 (3) les Règles qui n'ont pas bénéficié de mesures de protection;

ACCUEILLE PARTIELLEMENT les quatrième et cinquième requêtes de M. Gbagbo et, en conséquence, ORDONNE au Procureur de continuer à examiner en permanence tous les documents soumis au dossier de l'affaire et / ou

communiqué à la Défense actuellement classés confidentiels ou expurgés, en vue d'indiquer lesquels de ces documents peuvent être reclassés en tant que public et version expurgée le cas échéant; ORDONNE au Procureur de déterminer l'ordre des documents à examiner conformément aux indications à fournir par la Défense; ORDONNE au Procureur d'examiner le matériel relatif à l'enquête CIV2 communiqué à la Défense sous forme expurgée à la lumière des principes et lignes directrices dans la décision du 1er février 2018; ORDONNE au Procureur, à la Défense de M. Gbagbo et au LRV de déposer des versions expurgées de leurs dépôts respectifs liés à cette décision dès que comme praticable.

 
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
__________________________
Le juge Cuno Tarfusser, juge président
Juge Olga Herrera Carbuccia 
 Juge Geoffrey Henderson
 Daté le 5 juillet 2018
A La Haye, Pays-Bas

 

NB: Nous présentons nos excuses pour la traduction, un peu loin de la version originale.



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