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LE COMBATTANT
22 août 2017

LA CHAMBRE D'APPEL RENVOIE LE JUGE-PRÉSIDENT CUNO TARFUSSER ET SES COLLÈGUES A LEUR COPIE

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Sur l’appel de M. Laurent Gbagbo contre la décision orale sur les expurgations de 29 novembre 2016.La chambre de première instance n’a fait aucune autre constation concernant l’intermédiaire intermédiaire P-0350.

58. M. Gbagbo a demandé la levée des redactions relatives au P-0350, intermédiaire pour la première fois par courrier électronique au procureur, envoyé le 25 novembre 2016, puis, par voie de demande formelle  à la chambre de première instance le 28 novembre 2016. A la suite de la demande orale, la chambre de première instance a donné la possibilité au procureur et aux victimes de présenter des observations. Comme indiqué, dans la décision attaquée, la chambre de première instance a rappelé l’argument des victimes du représentant légal dans le domaine «  La chambre de première instance a ensuite statué que, à ce stade, M. Gbagbo n’avait » pas justifié par le fait que le nom de cet intermédiaire était devenu une question en direct dans ce cas ».L a chambre de première instance a en outre raisonné que l’allégation de M. Gbagbo était «  totalement infondée »,qu’il n’avait pas «  souligné la pertinence de l’identité de l’intermédiaire de P-0350 ». En conséquence, la chambre de première instance a rejeté  la demande.

59. Le procureur fait valoir que la chambre de première instance a employé la procédure correcte en demandant des soumissions des victimes ont à leur tour justifié les redactions concernées. La chambre d’appel constate que cet argument est fondé sur un malentendu de la décision constatée. Bien que la décision attaquée rappelle les observations des victimes, la lecture simple montre que la chambre de première instance a rejeté la demande de levée de M. Gbagbo en tenant compte des redactions basées sur ce qu’il a déterminé étaient l’incapacité de M. Gbagbo à faire face au fardeau de la justification. Cette lecture de la décision attaquée est étayée par la décision de l’octroi de l’autorisation d’appel, qui constate que «  le système mis en place par la chambre impose le fardeau de démontrer la nécessité de lever  les redactions ».

60. La chambre d’appel est d’accord avec M. Gbagbo que, dans les circonstances, l’approche de la chambre de première instance était erronée. Comme indiqué plus haut, le procureur a révélé que la demande M. Gbagbo est pertinente à conformément à l’article 77 du règlement. Les rédactions en litige ont été insérées à la demande des victimes et la procureure a déclaré expressément qu’elle ne s’opposerait pas à la demande de M. Gbagbo pour élever des redactions. 130 La chambre  d’appel souligne qu’il existe une distinction entre la détermination, si l’information est importante pour la préparation de la défense et une évaluation, en vertu de l’article 77 des règles et si les expurgations sont justifiées en vertu du statut ou des règles 81 ou 82,en fonction de l’équilibre approprié de tous les éléments pertinents. En général, la chambre d’appel estime que, lorsque le procureur a déterminé que l’information est divulguable en vertu des règles, telles que les informations doivent être divulguées  sous réserve des préoccupations énoncées dans le statut et dans règles 81 et 82 du règlement.

61. Dans l’évaluation de la justification des expurgations, la chambre d’appel rappelle qu’elle  suppose que le principe primordial est que la divulgation complète devrait être faite .Il doit toujours garder à l’esprit que l’autorisation de non –divulgation d’informations est l’exception plutôt que le règle. Il résulte de ce principe que, dans l’évaluation par la chambre de première instance de savoir si les redactions à l’information divulguable sont  justifiées, il ne devrait pas y avoir de fardeau sur la défense. Plutôt, la chambre de première instance  devrait examiner les motifs de l’autorisation des redactions demandées et en prenant  sa décision générale quant à sa décision s’ils sont justifiées, et en équilibrant les facteurs appropriés, devrait donner à la défense la possibilité de faire des soumissions.

133 cela peut impliquer de recevoir des soumissions de la défense sur l’impact que la non-divulgation aurait sur l’équité de la procédure. Bien que la défense puisse s’intéresser à la présentation des soumissions, il n’y a aucun fardeau à relever à cet égard. En outre, la chambre de première  instance doit garder à l’esprit que la défense est désavantagée de pouvoir faire une affaire compte tenu de son incapacité à accéder aux informations retenues.

62. Après la décision initiale sur les expurgations, la chambre d’appel considère une fois encore qu’il n’ya pas fondement statutaire et il n’a a pas non plus de raison pratiquement pour imposer un fardeau à la  défense et devrait-elle chercher plus tard à lever les expurgations ou les informations autrement divulguables. En effet, compte tenu du besoin primordial d’assurer la divulgation complète, la chambre elle-même, avec l’aide du procureur, devrait tenir ces questions à l’examen et une décision sur les expurgations peuvent être modifiées à une date ultérieure si les circonstances changent. Dans son examen, la chambre de première instance devrait donner à la défense l’occasion de faire des observations, qui peuvent comprendre si, de l’avis de la défense, il ya des circonstances changées qui influent sur la manière dont l’information retenue s’insère dans l’affaire de défense globale. Toutefois, la défense n’a aucun fardeau à relever à cet égard.

63. En l’espèce, la chambre d’appel conclut qu’elle était incompatible avec le principe selon lequel la divulgation complète devrait être la règle pour imposer le fardeau à M. Gbagbo.

64. La chambre d’appel constate donc  que la chambre de première instance a commis une erreur de droit en plaçant le fardeau de démontrer la nécessité de lever les redactions en question sur M. Gbagbo. La chambre d’appel constate en outre que, comme M. Gbagbo, la demande a été rejetée au motif qu’elle ne s’était pas acquittée du fardeau imposé. L’erreur  a considérablement affecté la décision contestée.

65. En ce qui concerne le troisième moyen d’appel, à savoir que la chambre  de première instance a commis une erreur en  considérant pas la question des intermédiaires comme une « question en direct »,la chambre d’appel constate que compte tenu de l’erreur identifiée dans le premier moyen, tel que décrit ci-dessus, la chambre d’appel ,n’a pas besoin de se prononcer sur ce motif .

66. En appel de l’application de l’article 82 du statut, la chambre d’appel peut confirmer, renverser ou modifier la décision portée  en appel.

67. En l’espèce, la chambre d’appel, après avoir constaté que la décision a été matériellement affectée par une erreur de droit, juge approprié d’inverser la décision contestée et remet la question de savoir si les expurgations devraient être maintenues à la chambre de première instance. Dans le processus de décision de cette question, la chambre devrait d’abord recevoir des soumissions des parties et des participants.

Fait en anglais et en Français, la version anglaise faisant foi.

Juge Piotr Hofmanski

Juge Président.

Le titre est de la Rédaction 

 

 

 

 

 

 

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