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LE COMBATTANT
4 octobre 2016

QUAND LA PROCUREURE AVOUE SON IMPUISSANCE,FATOU BENSOUDA DEMANDE UN ARRANGEMENT

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           Version de la rédaction publique ‟la matière demande de soumission du ministère public expurgée dans écrit par rapport aux témoins P-0414, P-0428, P-0501, P-0549 et P-0550″, 10 juin 2016, ICC-02 / 11-01 / 15-582-conf. Conformément à l’ordonnance de la Chambre du 27 mai 2016, l’Accusation demande la soumission conditionnelle en preuve de la déclaration enregistre avant, y compris les enregistrée avant, y compris les documents connexes, du témoin P-0428 (‟l’article 68 (2) (b), Documents″), conformément à l’article 68 (2) (b) du règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), ainsi que des articles 69 (2), 64 (9) (a) et 69 (4) du Statut de Rome (« le Statut ») et de l’article 63 (2) du Règlement ; ii. soumission conditionnelle en preuve des déclarations enregistrées avant, y compris les documents annexes (collectivement, ‟l’article 68 (3) Documents″), de témoins P-0414 et P-0501 (‟l’article 68 (3) Les témoins″), conformément à l’article 68 (3) du Règlement, le paragraphe 49 de la version modifiée et complète des indications sur le déroulement de la procédure (‟Conduite Directions″), 2. Comme ainsi que des articles 69 (2), 64 (9) (a) et 69 (4) du Statut et de la Règle 63 (2) de la Règle ; iii. présentation de la preuve documentaire relative aux témoins P-0550 en vertu des paragraphes 43 et 44 de la Conduite Indications («Paragraphe 43 Documents »).

2. En outre, l’Accusation demande l’autorisation de mener une préparation limitée du témoin conformément à la règle 68 (3). Les témoins, en vue d’économiser le temps qui pourrait autrement prise en Cour pour le témoin d’abord, lisez la déclaration, et deuxièmement, identifier les corrections. L’Accusations prévoit la présence d’un représentant des victimes et des témoins Unité (‟UVT″) afin de le faire. Toutes les corrections seraient consignées par écrit et notifié à la Chambre, les parties et les participants, dès que possible et, en tout état de cause, avant que le témoin ne procède à sa déposition.

3. L’Accusation demande l’introduction de cette importante condition, pour les raisons suivantes : (i) par rapport à la règle 68 (2) (b) des documents, afin de sauvegarder la dépense inutile de ressources, comme expliqué ci-dessous ; 3 et (ii) en ce qui concerne l’article 68 (3) dispose un témoin «présence réelle devant la Chambre et son / son consentement à la présentation de l’avant témoignage enregistré en conditions de recevabilité de leur témoignage précédemment enregistré.

4. La règle 68 (2) (b) Les documents sont recevables parce qu’ils sont prima facie pertinents et probantes des charges et ne concernent pas les actes et le comportement des deux Accusé. La nature et le contenu de la preuve contenue dans la règle 68 (2) (b). Le document est tel que la comparution du témoin P-0428 pour le contre-interrogation est inutile. Au contraire, les parties et les participants devraient bénéficier d’une présentation accélérée de l’affaire en chef de l’Accusation.

5. Selon l’article 68 (3) les documents sont recevables. Les témoins seront disponibles devant la Chambre et les parties et la Chambre auront la possibilité d’interroger les témoins au cours de la procédure. Les témoins P-414 et P-0501 seront chacun invité à confirmer l’exactitude de leur déclaration et documents annexes.

6. Introduction de l’article 68 (3) les documents ne portent pas de préjudice ou ne sont pas incompatibles avec les droits de l’accusé. 3 Voir les exigences en vertu de l’article 68 (2) (b) (ii) et (iii) de la Règlement.

7. présentation des paragraphes 43. Le document est dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure parce que l’introduction directe de la preuve documentaire évitera dans un premier, la nécessité pour les témoins  P-0550 à comparaître. Dans un deuxième temps, cela permettra au témoin P-0549 d’examiner des documents. Le paragraphe 43 les documents sont recevables parce qu’ils sont pertinents et probants.

Confidentialité 8. Ce dépôt est classé comme « Confidentiel » comme il se réfère à des informations qui ne sont pas encore à la disposition du public. L’accusation déposera une version publique expurgée qui maintiendra la confidentialité des pseudonymes des témoins pertinents. (…). Le procureur a indiqué que sa demande relative aux rapports de témoins P-0549 et P-0550 peuvent être déposée en application du paragraphe 43 de la conduite. Directions.

9 12.  Le 9 juin 2016, la Chambre de première instance a rendu la décision sur le procureur de demande d’introduire témoignage préalablement enregistré en vertu des règles 68 (2) (b) et 68 (3) (« Décision relative à la première règle 68 application »).

10   Soumissions REGLE 68 APPLICATIONS A. Droit applicable 13. L’accusation incorpore par référence la loi comme indiqué dans sa première règle 68 Application paragraphes 11-12. 11 14. En vertu de l’article 68 (2) (b) du Règlement, le témoignage préalablement enregistré doit aller à la preuve de un point autre que les actes et le comportement de l’accusé, ainsi que être accompagnée d’une déclaration confirmant la véracité de son contenu sous certains exigences. Si ces deux conditions sont remplies alors, comme la chambre a clarifié dans sa décision sur la première règle 68 demande, il doit déterminer si une telle introduction est appropriée dans les circonstances particulières. Règle 68 (2) (b) (i) du Règlement donne des Chambre peut prendre en compte pour son détermination. Pour l’introduction du témoignage préalablement enregistré en vertu de l’article 68 (3) du règlement, la condition suivantes doivent être remplies : ‟(i) que le témoin est présent avant le procès. Le témoin n’a pas d’objection à l’introduction de l’avant témoignage enregistré ; et (iii) que le procureur, la défense et Chambre ont la possibilité d’interroger le témoin au cours de la procédure. La Chambre a également constaté qu’une décision autorisant la mise en place de preuve testimoniale selon la règle 68 du Règlement au lieu de viva voce sera basé sur le critère de la bonne gestion du procès, qui comprend des considérations de la rapidité et à la rationalisation de la présentation des éléments de preuve.

     Ce critère ‟Sera appliqué sur une base au cas par cas, en tenant compte de l’importance des éléments de preuve pour le cas, volume et les détails de la preuve, entre autres facteurs″. Le devoir de la chambre est de veiller à ce que le procès se déroule d’une manière ciblée et rapide. Ainsi, tout en respectant les droits procéduraux des parties et des participants. L’introduction du témoignage préalablement enregistré en vertu de l’article 68 doit également ne pas être préjudiciable ni contraire aux droits des accusés. (…). Le témoin P-0428 va devoir apporter des éléments de preuves sur les actes et le comportement des deux accusés en vertu de l’article 68 (2) (b) du Règlement.

21.   En outre, la Chambre devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 68 (2) (b) (i) pour permettre l’introduction de la règle 68 (2) (b) Document. Tout d’abord, Monsieur le témoin prieur P-0428 déclaration enregistrée est pertinente et probante au sens de l’article 63 (2) des règles. Cela étant dit, la deuxième, déclaration enregistrée avant du témoin P-0428 de ne porte pas sur les questions litigieuses au cœur de cette affaire. (…). Les documents de référence comprennent, dans le cas du témoin P-0414, matériel cité dans la déclaration ne serait pas compréhensible. (…). En ce qui concerne les deux témoins, en admettant la règle 68 (3) le document devrait favoriser l’efficacité judiciaire et de l’économie dans la réduction de la durée estimée du procès. Enfin, l’introduction de la règle 68 (3) le document est ni préjudiciable ni incompatible avec les droits de l’accusé, car chacun auront amplement la possibilité de poser des questions aux témoins  P-0414 et P-0501, dans toutes les circonstances, il n’y a aucune raison impérieuse empêchant la rationalisation de la présentation de la preuve par l’intermédiaire de l’article 68 (3), à condition que la défense est donnée adéquate possibilité d’examiner l’article 68 (3).   En ce qui concerne les critères en vertu de l’article 68 (3), les témoins P-0414 et P-0501 seront présents devant la Chambre de première instance, et l’accusation, la Défense et la Chambre auront la possibilité d’interroger les deux témoins au cours de la procédure. La demande est faite pour l’introduction conditionnelle de la règle 68 (3) (…). La préparation des témoins ne serait pas prolonger au-delà de l’enregistrement et des corrections à la déclaration du témoin, le cas échéant.

    L’Accusation en aucune façon ne cherche à revenir sur la préparation des témoins et la familiarisation, mais simplement propose cette mesure comme un arrangement logistique qui pourrait simplifier le témoignage des témoins (…). En outre, les rapports sont accompagnés de déclarations signées par les témoins signées par les deux témoins P-0549 et P-0550, attestant que le contenu des rapports sont vrai et correct ? Ces documents permettront à la Cour de gagner du temps en évitant la nécessité d’appeler les témoins P-0549 et P-0550 simplement à répéter ou confirmer le contenu de leurs rapports. Ces documents sont recevables parce qu’ils sont pertinents et probants, comme indiqué à l’annexe 3. L’accusation prévoit le dépôt des demandes similaires, en temps opportun ; ainsi que le rapport de la mission correspondant de l’enquêteur (s), le cas échéant (avec les déclarations) décrivant, par exemple, les circonstances de la collecte de l’organe compétent de documents auxquels le matériau sélectionné appartient. (…). L’accusation demande un congé afin de procéder à une préparation limitée témoin.                                               

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